Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 4 avril 2016 établissant sa notation au titre de l'année 2015, les comptes rendus de ses entretiens des 15 décembre 2015 et 24 mars 2016 et la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2015, d'autre part, la décision du 8 septembre 2016 rejetant expressément sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2015, enfin, la décision du 4 janvier 2017 portant retrait de la décision du 8 septembre 2016.
Par un jugement n° 1602180, 1603311 et 1700342 du 30 novembre 2017, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 8 septembre 2016, a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2018, M. D... F..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602180, 1603311 et 1700342 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2016, les comptes rendus de ses entretiens des 15 décembre 2015 et 24 mars 2016, la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2015, la décision du 8 septembre 2016 et celle du 4 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre à La Poste de retirer de son dossier personnel les notices de notation du 15 décembre 2015 et du 24 mars 2016 et de procéder à une nouvelle notation sur sa manière de servir au titre de l'année 2015 ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement de première instance ne comporte pas la signature de la magistrate désignée et du greffier d'audience ;
- la signataire de l'expédition du jugement de première instance et des trois lettres de notification du 4 décembre 2017 ne justifie pas d'une délégation de compétence régulière à cet effet ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, des modifications ont été apportées au jugement de première instance postérieurement à sa notification ;
- en méconnaissance de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, aucun mémoire en défense n'a été visé et analysé ;
- les mémoires de la partie défenderesse, reçus le 27 octobre 2017, n'ont pas été visés et analysés, ni ne lui ont été communiqués ;
- en dehors des conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le jugement de première instance ne fait pas mention des conclusions présentées par la partie défenderesse, notamment de ses conclusions à fin de non-lieu à statuer figurant dans un mémoire du 30 mars 2017 ;
- le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle du 24 mars 2016 ;
- les visas, les motifs et le dispositif du jugement de première instance sont entachés d'erreurs matérielles ;
- les visas du jugement indiquent à tort que Me H..., conseil de La Poste, a participé à l'audience publique du 9 novembre 2017 ;
- le dispositif du jugement de première instance comporte des dispositions contraires et inconciliables ;
- le dispositif du jugement de première instance est incomplet ;
- le principe du caractère contradictoire de l'instance a été méconnu, dès lors que les courriers du 30 octobre 2017, adressés aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ne leur laisse que cinq jours pour présenter leurs observations ;
- le jugement de première instance est entaché d'une contrariété de motifs ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les décisions du 4 avril 2016, du 8 septembre 2016 et du 4 janvier 2017 ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision du 8 septembre 2016 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'un agent de grade inférieur au sien a siégé au sein de la commission administrative compétente, qui a rendu son avis le 11 juillet 2016, et a participé aux délibérations ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2015, qui est intervenue sans consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente, est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision du 4 janvier 2017, qui doit être regardée comme une nouvelle décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation, n'est pas devenue définitive et n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 8 septembre 2016 ;
- les décisions du 4 avril 2016 et du 8 septembre 2016 méconnaissent le principe du caractère indivisible de la notation des fonctionnaires à La Poste et les dispositions combinées des articles 1 à 3 du décret n°2001-614 du 9 juillet 2001, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;
- les notices individuelles de notation des 15 décembre 2015 et 24 mars 2016 méconnaissent également les dispositions du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001;
- l'annulation par le tribunal administratif de Nancy de la décision du 15 décembre 2015, portant attribution de la part variable de sa rémunération au titre de l'année 2015, entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision du 4 avril 2016 ;
- la décision du 4 avril 2016 est illégale en raison de l'illégalité de l'instruction n° 2037 du 1er septembre 2014, relative à l'appréciation du personnel de La Poste, telle que modifiée par les instructions n° 237-23 du 25 août 2006 et n° 355-03 du 21 décembre 2006, ainsi que des notes de service des 19 novembre et 9 décembre 2015, relatives aux modalités de mise en oeuvre de la campagne d'appréciation 2016 au titre de l'année 2015 ;
- la décision de retrait du 4 janvier 2017, qui a lui a été notifiée le 11 janvier 2017, méconnaît les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2020, la société La Poste, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement de première instance en tant qu'il prononce l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. F... de révision de sa notation au titre de l'année 2015 et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
- du fait de l'intervention de la décision expresse de rejet du 8 septembre 2016, les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de M. F... de révision de sa notation au titre de l'année 2015.
Par un courrier du 6 janvier 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public tiré de ce que M. F... n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il annule la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2015, le jugement lui donnant entièrement satisfaction sur ce point.
Des observations en réponse au courrier du 6 janvier 2020, présentées pour M. F..., par Me A..., ont été enregistrées le 8 janvier 2020.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. F..., par Me A..., a été enregistré le 13 janvier 2020 après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 90-130 du 11 février 1994 ;
- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
- l'arrêté du 9 juillet 2001, déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire de La Poste depuis le 9 décembre 1986 et titulaire du grade de classification CA2 (cadre de second niveau) de classe III et de niveau 3 depuis le 1er août 2008, M. D... F... a exercé, du 1er avril 2005 au 1er avril 2013, les fonctions de formateur puis, du 2 avril 2013 au 30 septembre 2016, les fonctions de moniteur des ventes " Réseau " au sein du groupement postal " Portes de Stanislas " à Nancy. Le 1er octobre 2016, il a obtenu sa mutation dans un service de la direction " Services-Courrier-Colis " de La Poste à Bouxières-aux-Dames, où il exerce désormais les fonctions de responsable de l'action commerciale. Contestant sa notation au titre de l'année 2015, qui lui attribue un niveau de valeur " B ", signifiant que sa " valeur professionnelle correspond parfaitement aux exigences du poste ", M. F... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 mars 2016, notifiée le 4 avril 2016, établissant sa notation au titre de l'année 2015, des comptes rendus de ses entretiens des 15 décembre 2015 et 24 mars 2016 et de la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2015, formée le 4 avril 2016 et reçue le 7 avril suivant, d'autre part, de la décision du 8 septembre 2016 rejetant expressément sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2015, enfin, de la décision du 4 janvier 2017 portant retrait de la décision du 8 septembre 2016. Le requérant relève appel du jugement n° 1602180, 1603311 et 1700342 du 30 novembre 2017, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 8 septembre 2016, annule la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2015 et rejette le surplus des conclusions des demandes.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de révision de la notation au titre de l'année 2015 :
2. Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017 a annulé la décision implicite de rejet de la demande du 7 avril 2016 tendant à la révision de la notation de M. F... au titre de l'année 2015. Ainsi, le requérant ne justifie pas d'un intérêt à contester sur ce point le jugement, qui fait entièrement droit aux conclusions de la demande dont il était saisi à l'encontre de cette décision. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision implicite de rejet ainsi annulée, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, ainsi que le fait valoir La Poste dans son appel incident, la décision du 4 janvier 2017 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Lorraine Sud a rapporté la décision du 8 septembre 2016, portant rejet de la demande de M. F... de révision de sa notation au titre de l'année 2015, et a décidé de procéder à un nouvel examen de cette demande doit être regardée comme ayant également retiré la décision implicite de rejet de ladite demande, qui est intervenue le 7 juin 2016. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision implicite de rejet ont, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, perdu leur objet du fait de ce retrait. Par suite, le jugement de première instance est entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur ces conclusions.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. (...) ". Si ces dispositions n'imposent pas de mentionner les noms des parties présentes ou représentées à l'audience, mais qui n'y ont pas pris la parole, elles impliquent, en revanche, à peine de nullité, que toute personne entendue soit mentionnée dans la décision juridictionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, lors de l'audience publique du 9 novembre 2017, les intérêts de La Poste ont été défendus non par Me H..., ainsi que l'indique le jugement attaqué, mais par une de ses collaboratrices. Il n'est pas établi, ni même allégué, que cette dernière se serait abstenue d'y prendre la parole, ne serait-ce que pour renvoyer à ses écritures. Par suite, en ne mentionnant pas que l'avocate de La Poste, présente à l'audience, a présenté des observations, le jugement de première instance est irrégulier.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés en appel, que le jugement de première instance doit être annulé. Il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le requérant devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 4 janvier 2017 :
7. Ainsi qu'il a déjà été dit, par sa décision du 4 janvier 2017, le directeur régional du réseau La Poste Lorraine Sud a retiré les décisions du 7 juin et du 8 septembre 2016, portant rejet implicite et exprès de la demande de M. F... tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2015 et a décidé de procéder à un nouvel examen de cette demande. Contrairement aux allégations du requérant, une telle décision ne peut être regardée comme une nouvelle décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation, d'autant moins que, conformément aux engagements de l'administration, la commission administrative paritaire compétente s'est, de nouveau, réunie le 24 janvier 2017 et a émis un avis favorable au maintien du niveau d'appréciation " B " de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision en litige ne saurait être regardée comme faisant grief à l'intéressé. Par suite, ainsi que le fait valoir La Poste en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre elle sont irrecevables et elles doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 7 juin et du 8 septembre 2016 :
8. Ainsi que le soutient la partie défenderesse, les décisions du 7 juin et du 8 septembre 2016 ayant été retirées par celle du 4 janvier 2017, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre elles ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 24 mars 2016 et les comptes rendus d'entretiens des 15 décembre 2015 et 24 mars 2016 :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mars 2016 a été signée par M. G... C..., en sa qualité de responsable du niveau opérationnel déconcentré (NOD) ou de son représentant. Or, aux termes de la décision n° 39-2014 du 1er septembre 2014 portant délégation de pouvoirs à M. G... C..., directeur commercial de la direction du réseau La Poste de Lorraine Sud : " En matière de gestion des personnels de classe I à IV, délégation est confiée au directeur commercial pour l'exercice des actes managériaux et de gestion courante suivants : (...), notation, appréciation (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. / Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique de La Poste. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation. / Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Lorsque la commission administrative paritaire compétente entend, à la requête d'un fonctionnaire, proposer au chef de service la révision de la notation de ce fonctionnaire, elle reçoit communication de tous les éléments utiles d'information. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2001, déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste : " Les éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste prévus à l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 susvisé sont fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Pour tous les types d'emploi, ces éléments sont : les compétences techniques ; les capacités à appliquer ces compétences ; le comportement relationnel ; l'efficacité personnelle ; le niveau de réalisation des objectifs fixés ; l'aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Pour les emplois comportant des activités de direction de personnels : l''aptitude à la conduite d'équipe et au développement des collaborateurs. ".
11. D'une part, il résulte des termes de la note de service du 19 novembre 2015, relative aux modalités de mise en oeuvre de la campagne d'appréciation 2016 et des entretiens professionnels des collaborateurs classe I à III et Groupe A pour l'ensemble des entités des services financiers et du réseau La Poste, que, " pour faciliter les entretiens entre les managers et les collaborateurs dans les services en cours d'évolution avec changement de manager entre décembre 2015 et janvier 2016, il est possible de conduire les entretiens en fin d'année 2015. Dans ce cas, le manager partant évaluera l'année écoulée et transmettra le dossier d'appréciation au manager arrivant pour que celui-ci puisse compléter les éléments à saisir (...), fixer les objectifs 2016 et conduire les entretiens professionnels de ses collaborateurs ". Or, il est constant que le manager-appréciateur, qui a conduit l'entretien d'appréciation du 15 décembre 2015, a quitté ses fonctions au 1er janvier 2016 et que, conformément à ces dispositions, M. F... a bénéficié, le 24 mars 2016, d'un nouvel entretien d'appréciation et d'un entretien professionnel aux fins de procéder à l'évaluation de sa manière de servir au regard de l'ensemble de l'année 2015. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'existence du second entretien d'appréciation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'entretien du 15 décembre 2015 serait irrégulier au motif qu'il s'est déroulé avant la période de la campagne d'appréciation 2016, fixée entre le 11 janvier et le 16 avril 2016 par la note de service du 9 décembre 2015, et avant le terme de l'année 2015, empêchant ainsi le manager-appréciateur de mesurer objectivement le niveau des résultats quantitatifs attendus. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que le dispositif prévu par la note de service du 19 novembre 2015 porterait atteinte au principe d'annualité de la notation, garanti par l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions précitées des articles 1er et 2 du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001.
12. D'autre part, la circonstance que M. F..., dont le niveau d'appréciation globale a été fixé à " B ", n'a pas bénéficié d'un bilan intermédiaire au cours de l'année 2015, ainsi que le prévoit la note de service du 19 novembre 2015, est sans incidence sur la régularité du compte rendu d'évaluation du 15 décembre 2015, l'établissement d'un tel document n'étant requis que pour les agents évalués à la cotation " A " ou " D ". De même, le requérant ne saurait utilement se plaindre de l'absence de bilan annuel d'activité, lequel sert seulement à déterminer le montant de la rémunération variable des fonctionnaires de La Poste, dont les modalités d'attribution au titre de l'année 2015 sont précisées par la note de service du 15 octobre 2015. En outre, contrairement aux allégations de l'intéressé, alors même que ce contrat ne correspondrait pas au formulaire réglementaire correspondant à ce type de contrat, il ressort des pièces qu'un contrat de performance " moniteur des ventes réseau " fixant ses objectifs chiffrés pour l'année 2015 lui a été remis dès le 2 avril 2015 et a été joint au compte rendu d'évaluation du 15 décembre 2015.
13. Enfin, si M. F... fait valoir que le manager-appréciateur, qui a conduit l'entretien d'appréciation du 24 mars 2016, n'a pas tenu compte des observations écrites qu'il formulées le 18 décembre 2015 à l'issue de son premier entretien d'appréciation et qu'il n'a pas rempli le contrat de performance fixant ses objectifs chiffrées pour l'année 2016, de telles circonstances sont sans incidence sur la régularité du compte rendu de cet entretien. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 9 juillet 2001 que, pour les emplois comportant des activités de direction de personnels, l''aptitude à la conduite d'équipe et au développement des collaborateurs constitue un élément à prendre en compte pour l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste. Or, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que les fonctions de moniteur des ventes réseau exercées par M. F... au cours de l'année 2015 ne comportent aucune activité de direction des personnels. Dans ces conditions, le second manager-appréciateur n'a pas commis d'erreur en s'abstenant de renseigner, dans la rubrique " Niveau d'évaluation des familles de compétences démontrées dans le poste tenu ", l'aptitude à la conduite d'équipe et au développement des collaborateurs. Si le requérant fait encore valoir que, depuis le mois d'avril 2015, le service des ressources humaines et le conseiller en évolution professionnelle de La Poste ont cessé tout accompagnement dans son projet de mobilité externe dans la fonction publique, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le compte rendu d'entretien professionnel du 24 mars 2016.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité des comptes rendus d'entretien des 15 décembre 2015 et 24 mars 2016 doit être écarté dans ses différentes branches.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la notation de M. F... au titre de l'année 2015, arrêtée par le chef de service le 24 mars 2016 et notifiée à l'intéressé le 4 avril 2016, comprend, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001, outre l'indication d'un niveau de valeur correspondant à la cotation " B ", deux notices individuelles de notation établies à l'issue des entretiens d'appréciation de l'agent conduits les 15 décembre 2015 et 24 mars 2016. Contrairement aux allégations de M. F..., ces deux notices comprennent une appréciation d'ordre général sur sa manière de servir, rédigées par le manager-appréciateur à l'issue du premier entretien et reprise par le nouveau manager-appréciateur lors du second entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er à 3 du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ne peut qu'être écarté.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction n° 2037 du 1er septembre 2014, relative à l'appréciation du personnel de La Poste, telle que modifiée par les instructions n° 237-23 du 25 août 2006 et n° 355-03 du 21 décembre 2006, dont les dispositions prévoient notamment, au paragraphe 6.1, que la notice individuelle de notation établie à l'issue de l'entretien annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent est transmise au responsable du niveau opérationnel déconcentré ou à son représentant, qui " arrête le niveau d'appréciation global et l'appréciation d'ordre général " serait contraire aux dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001, ni, par voie de conséquence, qu'elle édicterait des règles nouvelles en matière de notation des fonctionnaires de La Poste. Il en va de même des dispositions des notes de service des 19 novembre et 9 décembre 2015, relatives aux modalités de mise en oeuvre de la campagne d'appréciation 2016 et des entretiens professionnels, qui se bornent à préciser le calendrier et les modalités d'organisation de l'entretien d'appréciation et de l'entretien professionnel. Enfin, contrairement aux allégations de M. F..., les dispositions en cause n'ont nullement pour effet de limiter la contestation devant le juge administratif au seul niveau d'appréciation globale fixé par le responsable du niveau opérationnel déconcentré ou son représentant et de porter ainsi atteinte à l'efficacité de son droit à un recours juridictionnel. Par suite et en tout état de cause, M. F... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité pour contester la décision en litige.
17. En cinquième lieu, il est constant la décision attaquée du 24 mars 2016 établissant la notation de M. F... au titre de l'année 2015 n'a pas été prise en application de la décision du 15 décembre 2015 portant attribution de la part variable de sa rémunération au titre de l'année 2015, laquelle n'en constitue pas davantage la base légale. Dans ces conditions, alors même que le bilan annuel établi en vue de l'attribution de la rémunération variable de l'intéressé est joint à cette notation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'annulation par le tribunal administratif de Nancy de la décision du 15 décembre 2015 entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision en litige. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
18. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 24 mars 2016 attribue à M. F..., pour l'année 2015, un niveau d'appréciation globale correspondant à la cotation " B ", qui signifie que la valeur professionnelle de l'agent correspond parfaitement aux exigences du poste. Contrairement aux allégations du requérant, un tel niveau d'appréciation n'est pas en contradiction avec l'appréciation littérale sur sa manière de servir, dont il ressort que l'intéressé est un technicien et un expert dans ses domaines d'intervention, qu'il est un appui pour ses interlocuteurs et qu'il cherche à approfondir ses connaissances pour maintenir son niveau d'expertise et le développer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les objectifs à conforter et les compétences à consolider, figurant dans le compte rendu d'entretien d'appréciation du 15 décembre 2015 et repris dans celui du 24 mars 2016, seraient étrangers aux missions qui incombent à un agent exerçant les fonctions de moniteur des ventes réseau. De même, si M. F... allègue que le premier manager-appréciateur, dans son commentaire sur la nature du poste tenu et sur l'atteinte des objectifs, aurait donné des résultats chiffrés erronés, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher la notation d'illégalité, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que les objectifs, qui ont été considérés comme atteints, auraient été, en réalité, largement dépassés. En outre, l'intéressé ne saurait utilement contester le bilan annuel joint à sa notation, qui, comme il a été dit ci-dessus, concerne seulement sa rémunération variable au titre de l'année 2015. Enfin, en faisant valoir qu'il avait obtenu au titre de l'année 2012, alors qu'il était encore formateur, un niveau d'appréciation globale correspondant à la cotation " E ", qui signifie que sa valeur professionnelle est largement supérieure aux exigences du poste, qu'un tiers des agents de La Poste bénéficierait de ce même niveau d'appréciation et que son " efficacité personnelle ", jugée comme " nettement supérieure " en 2014, est désormais considérée comme " parfaitement adaptée ", M. F... n'établit pas que l'appréciation de sa manière de servir au titre de l'année 2015 serait entachée d'une erreur manifeste. Par suite, alors que les agents n'ont pas de droit acquis au maintien de leur notation d'une année sur l'autre, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
19. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'octroi à M. F... d'un temps partiel choisi à 80 % depuis le 1er février 2015 ait eu un effet défavorable sur sa notation au titre de l'année 2015, ni que les objectifs sur la base desquels sa manière de servir a été appréciée correspondaient à ceux attendus d'un agent travaillant à temps plein. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement ne peut être accueilli.
20. En huitième lieu, contrairement aux allégations de M. F..., il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la procédure de notation litigieuse se serait déroulée dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 4 bis du règlement intérieur de La Poste, alors en vigueur, selon lesquelles " tout postier est tenu de respecter les règles de conduite individuelles ou collectives figurant dans le référentiel de déontologie du groupe La Poste ".
21. En neuvième et dernier lieu, si le requérant soutient encore que sa notation au titre de l'année 2015 reposerait sur des critères étrangers à sa manière de servir dans le but de le décrédibiliser et de ternir son image, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2016, ni, en tout état de cause, celle des comptes rendus d'entretien des 15 décembre 2015 et 24 mars 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent elles aussi être rejetées.
Sur les dépens ;
23. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions de M. F... présentées en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1602180, 1603311 et 1700342 du 30 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de M. F... de révision de sa notation au titre de l'année 2015 et contre la décision du 8 septembre 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et à La Poste.
N° 18NC00284 2