La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2020 | FRANCE | N°18NC00975

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 28 janvier 2020, 18NC00975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 février 2014 par laquelle le directeur central du service d'infrastructure de la défense a procédé au retrait du 9ème échelon obtenu lors de son intégration dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense et de l'indice relatif interarmées (IRIs) qui y était associé pour l'année 2013 ainsi que la décision implicite de rejet du recours qu'elle avait introduit devant la commissi

on des recours des militaires.

Par un jugement n° 1405931 du 24 janvier 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 février 2014 par laquelle le directeur central du service d'infrastructure de la défense a procédé au retrait du 9ème échelon obtenu lors de son intégration dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense et de l'indice relatif interarmées (IRIs) qui y était associé pour l'année 2013 ainsi que la décision implicite de rejet du recours qu'elle avait introduit devant la commission des recours des militaires.

Par un jugement n° 1405931 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 27 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me D... de la Selarl MDMH, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 13 février 2014 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours des militaires ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à son reclassement à compter du 1er octobre 2013 au 9ème échelon du grade de capitaine au sein du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure et la reconstitution consécutive de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges se sont mépris sur sa demande qui tendait non seulement à contester la décision de retrait d'attribution de l'indice interarmées (IRIs) mais aussi, et à titre principal, la décision par laquelle le 9ème échelon du grade de lieutenant lui a été retiré, révélée par la décision de retrait de l'IRIs qui annulait de fait l'attribution du grade de capitaine dont elle bénéficiait depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs militaires et d'infrastructure ;

- elle a ainsi perdu un droit qui n'a été révélé que par cette décision de retrait de l'IRIs ;

- les premiers juges ne pouvaient dès lors régulièrement estimer que sa demande d'annulation de la décision de retrait du 9ème échelon était irrecevable en raison de son caractère de mesure préparatoire ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision du 13 février 2013 de retrait de l'IRIs est une décision individuelle susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- le grade de capitaine au 9ème échelon lui avait été attribué ;

- les décisions en litige l'ont rétrogradée à tort de deux échelons inférieurs avec un indice moindre en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du décret du 20 octobre 2010 ;

- sa nomination au grade de capitaine au 6ème échelon est créatrice de droits et ne pouvait plus être modifiée dès lors qu'elle faisait partie d'un autre corps régi par d'autres règles d'avancement ;

- le retrait de la décision du 13 février 2014 est également illégal dès lors qu'il porte sur une décision individuelle créatrice de droits qui a été retirée plus de quatre mois après sa nomination ;

- le retrait de la décision procédant à rétrogradation est illégal pour le même motif ;

- sa rétrogradation de l'échelon 9 à l'échelon 5 est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables, les actes attaqués ne faisant pas grief, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Devillers, président,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Après s'être engagée dans l'armée de terre en septembre 2004 et avoir servi comme officier sous contrat dans le corps technique et administratif de la direction générale de l'armement, Mme B... a été admise, par voie de concours, en août 2007, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense. Elle a accédé au statut d'officier de carrière, le 1er août 2009 puis a été recrutée, le 1er octobre 2013, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure, au grade d'ingénieur 5ème échelon. Le 30 septembre 2013, elle a toutefois pris connaissance du feuillet de communication de l'indice relatif interarmées (IRIs) lui accordant un IRIs de 5 au titre de l'année 2013, correspondant au neuvième échelon de son grade. Par un acte du 13 février 2014, notifié à l'intéressée le 3 mars 2014, le directeur central du service d'infrastructure de la défense a, au motif qu'il résultait d'une anomalie de traitement informatique et que Mme B... ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'un IRIs compte tenu de son échelon, procédé à l'annulation de cette attribution. Le recours administratif préalable obligatoire introduit le 5 mai 2014 par l'intéressée contre cet acte devant la commission des recours des militaires a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B... fait appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. D'une part, il ressort des écritures présentées en première instance par Mme B... que celle-ci a seulement demandé au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2014 ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ne se sont pas mépris sur les conclusions de sa demande en ne s'estimant pas saisis de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de retrait de l'attribution du grade de capitaine, qui aurait été révélée par la décision du 13 février 2014 lui retirant l'IRIs.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 (...) ". Selon l'article R. 4215-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (...). / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite de rejet est née le 5 septembre 2014 du silence gardé par la commission des recours des militaires sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B... le 5 mai 2014 et s'est substituée à l'acte initial du 13 février 2014, à l'encontre duquel les conclusions à fin d'annulation sont, comme l'a estimé à bon droit le tribunal, irrecevables.

5. Enfin, aux termes de l'instruction du 12 mars 2013 relative à l'avancement des officiers, dont les termes sont repris par l'instruction du 8 avril 2013 relative à l'avancement des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes : " Les éléments pris en compte dans le cadre du processus harmonisé d'avancement des officiers des armées sont : / - le classement annuel ; / - la mention d'appui / - l'IRIs ". L'instruction du 12 mars 2013 précise également que l'IRIs est " une cotation chiffrée constituant un des éléments de l'appréciation du potentiel de chaque officier " et qu'en tant qu'" indice variable attribué annuellement, l'IRIs est directement ou indirectement pris en compte dans certains travaux de gestion et de sélection, dont ceux liés à l'avancement ". Le feuillet de communication de l'indice relatif interarmées, qui a ainsi le caractère d'une mesure préparatoire à la procédure d'élaboration des décisions relatives à l'avancement des officiers, ne constitue pas, en lui-même, comme l'ont également estimé à bon droit les premiers juges, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l'acte attaqué ne porte pas décision de retrait du 9ème échelon de son grade dont elle soutient bénéficier depuis son intégration dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant les conclusions de sa demande comme étant irrecevables, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... née C... et au ministre des armées.

2

N° 18NC00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00975
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SOCIETÉ D'AVOCATS MAUMONT MOUMNI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-01-28;18nc00975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award