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27/12/2019 | FRANCE | N°18NC02842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 décembre 2019, 18NC02842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le préfet de la Marne a refusé à son mari le bénéfice du regroupement familial et d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer l'autorisation de séjour demandée au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1800462 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée sous le n°18NC02842 le 19 octobre 2018, Mme E... B..., représentée par Me C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le préfet de la Marne a refusé à son mari le bénéfice du regroupement familial et d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer l'autorisation de séjour demandée au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1800462 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n°18NC02842 le 19 octobre 2018, Mme E... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Marne du 5 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer l'autorisation de séjour demandée au titre du regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions posées pour bénéficier du regroupement familial eu égard à la nature de la filiation, la durée de son séjour et le fait que la demande porte sur son conjoint ;

- la décision préfectorale contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière au regard de ces stipulations.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2019.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Madame E... D..., épouse B..., ressortissante congolaise née le 11 août 1986 et titulaire d'une carte de résidente délivrée le 4 avril 2015, a déposé, le 3 juillet 2017, une demande de regroupement familial sur place en faveur de son époux, M. A... G... B..., également de nationalité congolaise. Cette demande a été rejetée par décision du préfet de la Marne du 5 février 2018. Mme B... fait appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 5 février 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Selon l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ".

3. Mme B... ne conteste pas qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, composée de quatre personnes et n'établit pas que son mari contribuerait par ses propres moyens, comme elle le soutient, à l'entretien et l'éducation des enfants ni qu'il disposerait de revenus. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée se trouve en situation régulière sur le territoire français depuis plusieurs années, titulaire d'un titre de séjour valable dix ans délivré le 4 avril 2015, et qu'elle y travaille, le préfet de la Marne pouvait légalement estimer qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B... au regard de ces stipulations, avant d'opposer un refus à sa demande de regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

6. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'époux de Mme B... résidait déjà en France avec la requérante et les deux enfants de cette dernière alors âgés de quatre et six ans, il s'est toujours trouvé en situation irrégulière, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'est pas le père du jeune A...-F.... Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse contrevient aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B... au regard de ces stipulations, avant d'opposer un refus à sa demande de regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

10. D'autre part, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de ses enfants. En outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A... G... B... n'est pas le père du jeune A...-F... et il n'est pas établi qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation des enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 5 février 2018. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de délivrer l'autorisation de séjour demandée au titre du regroupement familial doivent être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 18NC02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02842
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELLAMNA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;18nc02842 ?
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