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27/12/2019 | FRANCE | N°18NC00826

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le département des Ardennes à lui verser une somme de 11 105,05 euros en réparation de son préjudice matériel, de désigner un expert pour procéder à l'évaluation de ses préjudices et de condamner le département à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 euros.

Par un jugement n° 1600810 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir reconnu le département des Ardenne

s responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. A..., l'a condam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le département des Ardennes à lui verser une somme de 11 105,05 euros en réparation de son préjudice matériel, de désigner un expert pour procéder à l'évaluation de ses préjudices et de condamner le département à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 euros.

Par un jugement n° 1600810 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir reconnu le département des Ardennes responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. A..., l'a condamné à l'indemniser de son préjudice matériel pour une somme de 11 105,05 euros et a ordonné avant-dire-droit une expertise afin d'estimer son préjudice corporel.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, le département des Ardennes, représenté par la Selas Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de la chaussée n'est pas engagée ;

- M. A... ne produit aucun élément de nature à établir que sa chute serait liée à une dégradation de la chaussée ;

- aucun défaut d'entretien normal de la chaussée ne saurait être reproché au département ;

- le phénomène de " verglas d'été ", y compris lorsqu'il n'a pas été signalé, ne saurait être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- la circonstance que le département a réalisé des travaux postérieurement à l'accident ne démontre pas une reconnaissance implicite de responsabilité ;

- outre la signalisation en place, M. A... connaissait la dangerosité de la voie, ainsi qu'il ressort de son procès-verbal d'audition ;

- les circonstances de l'accident sont de nature à exonérer le département de sa responsabilité ;

- s'agissant du préjudice indemnisé par le tribunal, sa responsabilité ne saurait être retenue, M. A... ayant délibérément laissé son véhicule sur les lieux de l'accident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2018, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département des Ardennes le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le lien de causalité entre les dommages subis et le défaut d'entretien de la voie publique n'est pas établi ;

- l'état de la chaussée est à l'origine de sa chute ;

- après son accident, le département a renforcé la signalisation et a procédé à des travaux de raclement de la chaussée, ce qui établit un défaut d'entretien normal de la chaussée ;

- il roulait à une vitesse normale et inférieure à 50 km/h, son véhicule était correctement entretenu ;

- il n'a commis aucune imprudence ;

- la signalisation n'était pas adaptée ;

- c'est à bon droit que le tribunal l'a indemnisé de ses préjudices matériels et notamment du vol de son véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Devillers, président,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le département des Ardennes.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant belge, a été victime d'un accident de la route, le 15 août 2015, alors qu'il circulait en moto sur la route départementale n° 7 entre les communes de Willerzie et de Hargnies. Par un jugement du 25 janvier 2018, dont le département des Ardennes relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a reconnu le département des Ardennes responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. A..., l'a condamné à l'indemniser de son préjudice matériel pour une somme de 11 105,05 euros et a ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par M. A....

Sur la responsabilité :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 21 janvier 2016 relatant les constatations effectuées le jour de l'accident que celui-ci résulte exclusivement d'un phénomène naturel, dénommé " verglas d'été ", produit par la dilution dans l'eau de pluie, après une période de sécheresse, des résidus d'hydrocarbures provenant de la circulation et incrustés dans le revêtement de la chaussée. Si M. A... soutient que son accident résulte également d'une dégradation du revêtement de la chaussée, les pièces versées à l'instance et en particulier les photographies, ne permettent pas de l'établir. Compte tenu de sa nature et de ses caractéristiques, le phénomène de " verglas d'été " qui n'a pas à faire l'objet d'une signalisation spéciale, est au nombre de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir, hormis le cas où la voie présenterait à cet égard des dangers exceptionnels. Il résulte de l'instruction que deux accidents de deux roues dont un mortel ont eu lieu au même endroit lors du mois de juillet 2015 et qu'à la suite de celui de M. A..., le département des Ardennes a renforcé la signalisation et a procédé à la réfection de la chaussée par des premiers travaux de raclement. Toutefois, eu égard au caractère contingent du phénomène ayant causé l'accident de M. A... et en l'absence, ainsi qu'il a été précédemment exposé, de dégradation de la chaussée, la voie départementale ne saurait être regardée comme présentant des dangers exceptionnels. Par suite, l'accident dont M. A... a été victime ne saurait engager la responsabilité du département des Ardennes.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Ardennes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. A... une somme de 11 105,05 euros en réparation de son préjudice matériel et ordonné avant-dire-droit une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel. La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit, en conséquence, être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Ardennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... le versement au département des Ardennes d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1600810 du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : M. A... versera au département des Ardennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département des Ardennes et à M. B... A....

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N° 18NC00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00826
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;18nc00826 ?
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