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27/12/2019 | FRANCE | N°17NC02960

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 décembre 2019, 17NC02960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler les décisions de La Poste des 3 septembre 2014, 6 janvier 2015 et 15 décembre 2015, portant attribution de la part variable de sa rémunération au titre des années 2013, 2014 et 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 février 2016, d'autre part, de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 6 364,76 euros correspondant au montant de la rémunération variable dont il aurait ét

privé au titre des années 2013, 2014 et 2015 et une indemnité de 15 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler les décisions de La Poste des 3 septembre 2014, 6 janvier 2015 et 15 décembre 2015, portant attribution de la part variable de sa rémunération au titre des années 2013, 2014 et 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 février 2016, d'autre part, de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 6 364,76 euros correspondant au montant de la rémunération variable dont il aurait été privé au titre des années 2013, 2014 et 2015 et une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un jugement n° 1601660 et 1603065 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 15 décembre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 décembre 2017 et le 12 janvier 2019, M. C... D..., représenté par Me A..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601660 et 1603065 du tribunal administratif de Nancy du 10 octobre 2017 en tant qu'il rejette, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de La Poste des 3 septembre 2014 et 6 janvier 2015, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande, formée le 21 février 2016, tendant à la régularisation de sa rémunération variable au titre des années 2013 et 2014, d'autre part, ses conclusions à fin d'indemnisation ;

2°) d'annuler les décisions des 3 septembre 2014 et 6 janvier 2015, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation au titre des années 2013 et 2014 du 21 février 2016 ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 6 364,76 euros correspondant au montant de la rémunération variable dont il aurait été privé pour les années 2013, 2014 et 2015 et une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

4°) de condamner La Poste aux entiers frais et dépens ;

5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement de première instance ne mentionne pas le nom de la partie adverse et indique, à tort, que, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2017, il était représenté par Me B..., substituant Me E... ;

- en méconnaissance de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, les mémoires et les conclusions des parties n'ont pas été visés, ni analysés.

- les premiers juges ont omis de répondre à un moyen soulevé en défense ;

- en méconnaissance de l'article L 9 du code de justice administrative, le jugement de première instance est insuffisamment motivé ;

- en rejetant pour tardiveté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de La Poste, notifiées les 3 septembre 2014 et 6 janvier 2015, les premiers juges n'ont pas pris en compte les circonstances particulières qu'il a fait valoir dans sa note en délibéré et ont porté atteinte à son droit au recours ;

- le jugement de première instance est entaché d'une contradiction de motifs ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les notes de services du 21 janvier 2013 et 17 février 2014 sont applicables à sa situation ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

- la note de service du 11 avril 2016 est entachée d'illégalité ;

- La Poste ne pouvait, sans commettre une erreur de droit et une erreur d'appréciation, réduire le montant de sa rémunération au titre des années 2013, 2014 et 2015 au motif qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire ou à temps partiel thérapeutique ou choisi ;

- les décisions en litige méconnaissent les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congé, qui prévoit que le versement des primes liées à l'exercice effectif des fonctions doit être maintenu au profit des fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont en congé de maladie ;

- la décision du 15 octobre 2015 est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision du 15 octobre 2015 méconnaît les dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ;

- la décision du 8 décembre 2015, qui l'autorise à travailler à temps partiel à compter du 1er février 2015, est entachée d'illégalité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2019, la société La Poste, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Fonctionnaire de La Poste depuis le 9 décembre 1986, M. C... D... a exercé, du 2 avril 2013 au 30 septembre 2016, les fonctions de moniteur des ventes " Réseau " au sein du groupement postal " Portes de Stanislas " à Nancy. Après avoir été placé en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2013 au 30 avril 2014 et avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à 50 %, rémunéré à temps plein, du 1er mai 2014 au 30 novembre 2014, le requérant a bénéficié d'un temps partiel choisi de 80 % à compter du 1er février 2015. Contestant les montants de la rémunération variable au titre des années 2013, 2014 et 2015 qui lui ont été attribués par décisions des 3 septembre 2014, 6 janvier et 15 décembre 2015, M. D... a présenté une demande de régularisation le 21 février 2016. Par courrier du 13 juin 2016, il a également adressé à son employeur une demande préalable d'indemnisation. Ses demandes s'étant heurtées au silence de l'administration, le requérant a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler les décisions de La Poste des 3 septembre 2014, 6 janvier 2015 et 15 décembre 2015 portant attribution de la part variable de sa rémunération au titre des années 2013, 2014, 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 février 2016, d'autre part, de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 6 364,76 euros correspondant au montant de la rémunération variable dont il aurait été privé au titre des années 2013, 2014, 2015 et une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Il relève appel du jugement n° 1601660 et 1603065 du 10 octobre 2017, en tant qu'il se borne à annuler la décision du 15 décembre 2015 et rejette le surplus des conclusions de la requête.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. ".

3. Contrairement aux allégations du requérant, il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci mentionne le nom des parties. Si le jugement fait état, après avoir mentionné " les observations de M. D... " à l'audience publique du 19 septembre 2017, des observations de " Me B..., substituant Me E..., représentant M. D... ", alors que celui-ci défendait les intérêts de La Poste, cette mention inexacte constitue une simple erreur de plume qui est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite et alors que le jugement désigne, par ailleurs, Me A... comme étant l'avocate de M. D..., le moyen ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement aux allégations du requérant, il résulte de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visés les mémoires des parties et les ont analysés. Par suite, le moyen manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre aux arguments de La Poste concernant le défaut d'intérêt à agir de M. D... et la définition de sa rémunération, auraient omis de statuer sur un moyen invoqué devant eux. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le tribunal administratif de Nancy, qui a rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions des 3 septembre 2014 et 6 janvier 2015 et qui a annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte la décision du 15 décembre 2015, n'avait pas à se prononcer explicitement sur les moyens de légalité interne invoqués par l'intéressé au soutien de ses conclusions. En outre, la circonstance que la demande de régularisation ait été présentée par M. D... avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans applicable aux créances détenues par les fonctionnaires de La Poste ne lui confère aucun droit à l'obtention des sommes en cause et s'avère donc sans incidence sur la légalité de la décision rejetant implicitement cette demande. Par suite, en s'abstenant de statuer sur " le moyen tiré du délai de prescription quinquennale applicable en matière de rémunération des fonctionnaires de La Poste ", les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.

7. En cinquième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu attribuer, au titre de la part variable de sa rémunération pour les années 2013, 2014 et 2015, des montants qui lui ont été notifiés dès les 3 septembre 2014, 6 janvier et 15 décembre 2015. Il est constant que ces décisions ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, faisant ainsi obstacle à ce que le délai de recours contentieux soit opposable à l'intéressé. Toutefois, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, qui ont été enregistrée le 1er juin 2016, n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable et doivent être regardées comme tardives, en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions notifiées les 3 septembre 2014 et 6 janvier 2015. M. D... ne saurait utilement soutenir, pour contester le caractère partiellement tardif de son recours, que le délai de prescription applicable aux créances des fonctionnaires de La Poste est de cinq ans, que, à la date du 1er juin 2016, la règle qui lui est ainsi opposée n'existait pas encore et que celle-ci porte atteinte à la substance du droit au recours. Si le requérant fait valoir qu'il aurait contesté la décision du 3 septembre 2014, ainsi que sa notation au titre de l'année correspondante, respectivement devant la commission de médiation de La Poste et la commission administrative paritaire compétente, de telles circonstances ne constituent pas des " circonstances particulières ", qui justifieraient le retard mis par l'intéressé dans l'exercice de son droit au recours. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions notifiées les 3 septembre 2014 et 6 janvier 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions des 3 septembre 2014 et 6 janvier 2015 doivent être rejetées pour irrecevabilité en raison de leur tardiveté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de régularisation de M. D... au titre des années 2013 et 2014 doivent également être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

10. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligation des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 34 bis de cette même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 40 de cette même loi : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. : Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90% du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 37 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation de médecins agrées, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du n° 2010-997 du 26 août 2010, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congé : " I. 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2°Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ; 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent .applicables II. - Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail. (...). "

11. Les dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ont pour objet d'étendre la règle du maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et les mêmes périodes que le traitement, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, à l'exception notamment des primes liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus, des primes liées au remplacement des agents, et des primes et indemnités représentatives de frais ou liées à l'organisation du travail. Il en résulte que les fonctionnaires de La Poste qui se trouvent en situation de congé de maladie ne peuvent prétendre au bénéfice de la rémunération variable, qui est liée à la manière de servir et aux résultats obtenus. De la même manière, les dispositions précitées concernant le temps partiel prévoient expressément la proratisation, à l'exception, pour le temps partiel thérapeutique, du traitement qui doit être intégralement versé, ce qui n'inclut pas les primes et indemnités. Ainsi, contrairement aux allégations de M. D..., aucune disposition législative ou réglementaire ne requiert que les fonctionnaires de La Poste en situation de congé de maladie, de temps partiel thérapeutique ou choisi perçoivent l'intégralité de la rémunération variable dont ils auraient bénéficié s'ils avaient exercé leurs fonctions à temps complet. Le requérant ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir des notes de service du 21 janvier 2013, du 17 février 2014 et du 15 octobre 2015 qui, si elles sont applicables à sa situation, ne font pas obstacle, en tout état de cause, à la proratisation de sa rémunération variable au titre des années en litige. Dans ces conditions, l'administration n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les décisions des 3 septembre 2014, 6 janvier et 15 décembre 2015 seraient, pour ces motifs, entachées d'une illégalité fautive.

12. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. D..., il ne résulte pas de l'instruction que l'auteur de la décision du 15 décembre 2015 aurait calculé sa rémunération variable pour l'année 2015 sur la base de critères distincts de ceux précisés par la note de service du 15 octobre 2015 et au vu des seuls résultats obtenus au titre du second semestre. Dans ces conditions et alors que La Poste fait valoir en défense, sans être contredite, qu'aucune somme ne pouvait être attribuée au requérant au titre de l'indicateur " La Poste Mobile ", dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité correspondante au cours de la période considérée, la circonstance que l'auteur de la décision en litige n'ait pas procédé à une distinction entre le " bilan semestriel " et le " bilan annuel ", ainsi que le préconise la note de service du 15 octobre 2015, n'a pas eu d'incidence sur le montant de la rémunération variable versée à l'intéressé pour l'année 2015. Par suite, M. D... ne peut prétendre à une indemnisation pour ce motif.

13. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la note de service du 11 avril 2016, qui ne s'applique pas aux années en litige, serait entachée d'une illégalité fautive.

14. En quatrième lieu, si M. D... soutient que la décision du 8 décembre 2015, qui l'autorise à travailler à temps partiel à compter du 1er février 2015, est entachée d'illégalité, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision du 15 octobre 2015 et, par suite, sur son droit à indemnisation à raison d'une illégalité entachant cette décision.

15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 40 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. : Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90% du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent ".

16. Il résulte de l'instruction que, pour l'année 2015, M. D... a exercé ses fonctions à temps complet au mois de janvier 2015, puis à temps partiel à 80% du 1er février au 31 décembre 2015. Or, il ressort de la décision du 15 décembre 2015 que, d'une part, la proratisation de sa rémunération variable pour l'année 2015 s'est faite sur la base d'un taux de 80 % et non pas sur la base d'un taux de 6/7 (85,71 %) et que, d'autre part, cette proratisation a été effectuée pour l'ensemble de l'année et non pour les seuls mois de février à décembre 2015. Ainsi, le requérant, qui a perçu à ce titre la somme de 2 000 euros pour le premier semestre et celle de 1 160 euros pour le deuxième, aurait dû percevoir, pour le premier semestre, la somme de 2 202 euros et pour le deuxième celle de 1 243 euros, soit pour l'ensemble de l'année la somme de 3 445 euros. Par suite, il est fondé à solliciter la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 285 euros.

17. En revanche, si l'intéressé réclame également 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, il n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier la réalité et l'étendue de ses préjudices. Par suite, il ne peut prétendre être indemnisé à ce titre.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 285 euros. Par suite, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation.

Sur les dépens ;

19. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions de M. D... présentées en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais de justice :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la défenderesse le versement au requérant de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1601660 et 1603065 du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'indemnisation de M. D....

Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. D... la somme de 285 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2015.

Article 3 : La Poste versera à M. D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à La Poste.

N° 17NC02960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02960
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : MERLL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;17nc02960 ?
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