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10/12/2019 | FRANCE | N°19NC02228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 19NC02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement no 1905056 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, M. A... F... C... D..., représenté par Me B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement no 1905056 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, M. A... F... C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un domicile ;

- il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieurement à l'arrêté contesté ;

- la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.

- la décision contestée l'expose à des risques pour sa vie et son intégrité physique.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant congolais, né en 1988, est entré irrégulièrement en France, en 2017 selon ses déclarations. Un contrôle d'identité réalisé par les services de police ayant révélé sa présence irrégulière sur le territoire, par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 juillet 2019, dont M. C... D... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, si M. C... D... soutient qu'il vit en couple avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 3 juillet 2019, qu'à la date de l'arrêté en litige, il a déclaré être célibataire, sans enfant et domicilié ...chez un ami.chez un ami S'il a reconnu par anticipation, le 1er juillet 2019, l'enfant à naître de sa compagne et a déclaré, lors de son audition, envisager de s'installer avec elle, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'inexactitude matérielle les faits sur lesquels le préfet du Doubs s'est fondé. La production en appel d'un contrat de location établi en avril 2019, au demeurant au seul nom de la mère de son enfant, n'est pas de nature à établir l'existence d'une communauté de vie antérieurement à l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C... D... a déclaré vivre chez un ami et envisager de vivre avec une ressortissante française, enceinte d'un enfant qu'il a reconnu par anticipation. L'attestation de cette personne, du 4 juillet 2019, selon laquelle ils vivraient ensemble depuis le 30 avril 2019 n'est pas, à elle seule, suffisante pour remettre en cause les déclarations initialement faites par le requérant lors de son audition le 3 juillet précédent, selon lesquelles il vivait chez un ami. Par ailleurs, si l'intéressé a déclaré avoir de la famille en France, il ne l'établit pas. Il est constant, en outre, que ses parents et plusieurs de ses soeurs résident dans son pays d'origine. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à démontrer l'intensité et l'ancienneté de ses liens sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de sa présence en France et aux liens familiaux qu'il conserve au Congo, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant en tant qu'il est invoqué contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour, dès lors qu'ils ne fixent pas le pays de destination. M. C... D... n'apporte aucun élément probant pour établir la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Bien que présent depuis 2017 en France, il n'a déposé une demande d'asile que lors de son placement en rétention le 30 juillet 2019, laquelle a été au demeurant rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 août 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.

N° 19NC02228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02228
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-10;19nc02228 ?
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