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10/12/2019 | FRANCE | N°19NC01798

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 décembre 2019, 19NC01798


Vu l'arrêt n°19NC01798 de la cour administrative d'appel de Nancy, rendu le 3 décembre 2019, sur la requête présentée par la société Demathieu Bard Construction.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affa

ire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compte...

Vu l'arrêt n°19NC01798 de la cour administrative d'appel de Nancy, rendu le 3 décembre 2019, sur la requête présentée par la société Demathieu Bard Construction.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président (...) de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai (...) de recours en cassation ouvert contre cette décision ".

2. L'arrêt n° 19NC01798 du 3 décembre 2019 est entaché d'une erreur matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire dans les motifs de son point 18, en ce qu'il mentionne que l'expert sera désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy puis comporte une phrase incomplète qui ne présente pas de cohérence avec ce qui précède, alors que le point 19 du même arrêt énonce que : " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il statue à nouveau, comme en matière de référé, sur les conclusions tendant à la désignation d'un nouvel expert en remplacement de l'expert récusé. ". L'article 3 du dispositif renvoie également l'affaire au tribunal administratif de Besançon pour qu'il statue sur les conclusions tendant à la désignation d'un nouvel expert en remplacement de l'expert récusé. Il y a lieu, dès lors, de modifier le point 18 de l'arrêt comme suit : " Il résulte des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative citées au point 6 du présent arrêt, qu'alors même que la décision prononçant la récusation d'un expert est soumise à des formes spécifiques, il appartient à la juridiction qui a ordonné l'expertise de la prononcer. En l'espèce, l'expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Selon l'article R. 532-5 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code, de désigner l'expert chargé de l'expertise qu'il ordonne. Lorsqu'il est fait droit à une demande de récusation en application de l'article R. 621-6-1 du même code, ce même juge, ou la formation collégiale à laquelle l'affaire a le cas échéant été renvoyée, est donc compétent pour désigner un nouvel expert. "

3. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative du code de justice administrative, de rectifier cette erreur conformément au point 2 de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Le point 18 des motifs de l'arrêt n° 19NC01798 du 3 décembre 2019 est rectifié comme suit : " Il résulte des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative citées au point 6 du présent arrêt, qu'alors même que la décision prononçant la récusation d'un expert est soumise à des formes spécifiques, il appartient à la juridiction qui a ordonné l'expertise de la prononcer. En l'espèce, l'expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Selon l'article R. 532-5 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code, de désigner l'expert chargé de l'expertise qu'il ordonne. Lorsqu'il est fait droit à une demande de récusation en application de l'article R. 621-6-1 du même code, ce même juge, ou la formation collégiale à laquelle l'affaire a le cas échéant été renvoyée, est donc compétent pour désigner un nouvel expert. "

Article 2 : Le greffier en chef est chargé de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l'article L. 751-3 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, aux sociétés Demathieu Bard Construction, AIA Architectes Ingénieurs Associés, AIA Architectes, AIA Ingénierie, HGM Ingénierie, Fondasol, Franki Fondation, Sogea Rhône-Alpes, à la Sarl Philippe Donze et à la Sarl CTE.

Copie en sera transmise, pour information, à M. C... A....

Fait à Nancy, le 10 décembre 2019.

La Présidente de la cour,

Signé : F. SICHLER.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef par suppléance,

M. B...

N°19NC01798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01798
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-10;19nc01798 ?
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