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10/12/2019 | FRANCE | N°17NC03102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17NC03102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision de retenue sur traitement pour absence de service fait dont elle a fait l'objet en raison de son absence à une formation organisée le 16 décembre 2015.

Par un jugement n° 1600579 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017, Mme D... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2017 ;

2°) de régle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision de retenue sur traitement pour absence de service fait dont elle a fait l'objet en raison de son absence à une formation organisée le 16 décembre 2015.

Par un jugement n° 1600579 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017, Mme D... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2017 ;

2°) de régler définitivement le litige au fond en se saisissant des conclusions de première instance par la voie de l'évocation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal administratif n'a ni visé ni analysé des arguments qu'elle avait développés et tirés de ce que les dates de la formation n'étaient pas les mêmes au sein de l'académie, de ce que cette formation n'était pas prévue dans le calendrier prévisionnel de formation et de ce que ce type de formation ne peut intervenir au détriment de la vie personnelle et familiale des agents ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que son absence à cette formation pouvait justifier une retenue sur traitement dès lors qu'elle a effectué toutes ses autres tâches durant ses heures de service ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le recteur se trouvait en situation de compétence liée ;

- le moyen tiré de ce que la décision litigieuse constituait une sanction déguisée était opérant et fondé ;

- après avoir annulé le jugement, la cour se saisira, par la voie de l'évocation, des conclusions et des moyens qu'elle a présentés en première instance.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeur de lettres modernes au collège Raymond Gueux à Gy, a refusé de se rendre à une formation organisée le 16 décembre 2015 de 13 heures 30 à 16 heures 30 et à laquelle elle avait été convoquée. Par un courrier du 18 décembre 2015, son chef d'établissement l'a invitée à présenter ses observations sur cette absence et l'a informée qu'une procédure de retenue sur traitement était susceptible d'intervenir. L'intéressée a fait l'objet d'une retenue d'un trentième sur son traitement du mois de janvier 2016, ainsi que cela ressort de son bulletin de paie. Elle relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de procéder à cette retenue.

Sur la régularité du jugement :

2. S'il est constant que les premiers juges n'ont ni visé ni analysé les arguments et les moyens développés par Mme A... dans le mémoire parvenu au tribunal le 11 octobre 2017, ce mémoire a été enregistré après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en visant le mémoire du 11 octobre 2017 sans l'analyser et en ne répondant pas aux moyens et arguments qui y étaient développés.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". En outre, aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. (...) ".

4. La participation des professeurs de collège aux séances de formation organisées à leur intention est une obligation de service au même titre que les heures d'enseignement qu'ils sont tenus d'accomplir. En s'abstenant de participer à la formation organisée le 16 décembre 2015 de 13 heures 30 à 16 heures 30 dans le cadre de la réforme des collèges, Mme A... a ainsi méconnu ses obligations de service. Par la décision attaquée, l'administration s'est bornée à constater l'absence de Mme A... à la formation du 16 décembre 2015 sans porter d'appréciation sur le comportement de l'intéressée. Par suite et alors même qu'elle aurait respecté ses autres obligations de service, le recteur était en situation de compétence liée pour opérer une retenue d'un trentième sur son traitement du mois de janvier 2016 en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961. Enfin et en tout état de cause, cette mesure, qui ne peut être regardée comme une sanction déguisée, ne devait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, être prise dans les formes de la procédure disciplinaire.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par ailleurs et dès lors qu'il n'est pas établi que le jugement serait irrégulier, les conclusions de la requérante tendant à l'évocation de ses conclusions de première instance ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'éducation nationale.

2

N° 17NC03102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC03102
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-10;17nc03102 ?
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