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10/12/2019 | FRANCE | N°17NC02970

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17NC02970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a reclassé au troisième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux le 16 avril 2016.

Par un jugement n° 1602592 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions contestées, enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situatio

n du requérant dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a reclassé au troisième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux le 16 avril 2016.

Par un jugement n° 1602592 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions contestées, enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour d'annuler le jugement n° 1602592 du tribunal administratif du 10 octobre 2017 en tant qu'il annule les décisions contestées et lui fait injonction, dans le délai de trois mois suivant la notification de ce jugement, de réexaminer la situation de l'intéressé.

Il soutient que :

- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 février 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ne prévoit pas, pour la détermination de l'ancienneté d'un agent titularisé dans l'un des corps de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, la prise en compte des services accomplis en qualité de fonctionnaire stagiaire ;

- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2018, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le ministre de l'éducation nationale, par un arrêté du 6 février 2018, a intégralement et sans réserve exécuté le jugement de première instance ;

- le moyen invoqué par le ministre de l'éducation nationale au soutien de sa requête d'appel n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Professeur agrégé de mathématiques de l'enseignement secondaire depuis le 1er septembre 1985, M. C... B... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 mars 2010. Après avoir enseigné au lycée de Niort en qualité d'agent contractuel, du 14 mars au 12 avril puis du 7 mai au 5 juillet 2013, il a été admis au concours externe de recrutement des professeurs de mathématiques certifiés, lors de la session de l'année 2013, avant d'être à nouveau licencié, à l'issue de son stage probatoire, le 29 août 2014. A nouveau admis, dans la même discipline, au concours externe de recrutement des professeurs agrégés lors de la session de l'année 2014, il a présenté sa démission à l'issue de son année de stage, le 3 novembre 2015, laquelle a été acceptée le 20 novembre suivant avec effet à compter du 1er septembre 2015. Enfin, à la suite de sa réussite au concours externe de recrutement des professeurs agrégés, section mathématiques, lors de la session de l'année 2015, M. B... a été nommé, par arrêté du 1er octobre 2015, dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire de classe normale en qualité de fonctionnaire stagiaire. Puis, par un arrêté du 8 février 2016, le ministre de l'éducation nationale a procédé à son reclassement, à compter du 1er septembre 2015, date de la prise d'effet de sa nomination, au troisième échelon de son grade. A la suite du rejet implicite de son recours gracieux formé par un courrier du 16 avril 2016, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 février 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement n° 1602592 du 10 octobre 2017 en tant qu'il annule les décisions contestées et lui fait injonction de réexaminer la situation de l'agent dans un délai de trois mois suivant sa notification.

Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. B... :

2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa rédaction alors applicable : " Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. " Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale : " Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret. ". Aux termes de l'article 11-1, qui figure dans le chapitre II du même décret : " Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus (...) sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après. ". Aux termes de l'article 11-5 du même décret : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (...) / Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. (...) ".

3. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la qualité d'" agent public non titulaire " doive être réservée aux seuls agents contractuels de droit public, relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Dans ces conditions, et alors même que les fonctionnaires stagiaires sont régis le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les services qu'ils accomplissent en cette qualité doivent être pris en compte pour la détermination de leur échelon de reclassement lors de leur nomination dans un nouveau corps, dès lors que la durée séparant la cessation de ces services de cette nomination n'excède pas un an.

4. Ainsi qu'il a été dit, M. B..., à la suite de sa réussite au concours, a été nommé dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire de classe normale à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 8 février 2016, l'intéressé a été reclassé, à la date de sa nomination, au troisième échelon de son grade sans ancienneté. Il est constant, toutefois, que l'agent, avant d'être nommé dans son nouveau corps, avait accompli des services d'enseignement au lycée de Niort, en qualité d'agent contractuel de droit public, du 14 mars au 12 avril 2013, puis du 7 mai au 5 juillet 2013, puis, au cours des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, en qualité, respectivement, de professeur certifié stagiaire et de professeur agrégé stagiaire. De tels services, effectués antérieurement à la nomination et sans interruption supérieure à un an, devaient être comptabilisés pour le calcul de l'ancienneté d'échelon de M. B.... En s'abstenant de le faire, le ministre de l'éducation nationale a méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 février 2016 en tant qu'il prononce le reclassement de M. B... au troisième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 16 avril 2016.

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'éducation nationale.

N° 17NC02970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02970
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-04-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Compétence juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-10;17nc02970 ?
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