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10/12/2019 | FRANCE | N°17NC02170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17NC02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la maison d'accueil spécialisée de Quingey à lui verser une somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par cet établissement dans la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1501667 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Besançon a condamné la maison d'accueil spécialisée de Quingey

à verser à M. F... A... une somme de 500 euros, assortie des intérêts à compter du 7 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la maison d'accueil spécialisée de Quingey à lui verser une somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par cet établissement dans la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1501667 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Besançon a condamné la maison d'accueil spécialisée de Quingey à verser à M. F... A... une somme de 500 euros, assortie des intérêts à compter du 7 août 2015 et de leur capitalisation au 7 août 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017, M. F... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2017 en tant que le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner la maison d'accueil spécialisée de Quingey à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices psychologiques et moraux qu'il estime avoir subis du fait des fautes de cet établissement, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la réclamation préalable et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la maison d'accueil spécialisée de Quingey la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de remboursement illégal d'un prétendu indu et le retard dans la gestion de sa situation administrative constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la maison d'accueil spécialisée de Quingey ;

- son préjudice a été sous-estimé par le tribunal ;

- les fautes commises par la maison d'accueil spécialisée de Quingey lui ont causé un préjudice moral et des troubles psychologiques qui ont nécessité un traitement ; la somme de 15 000 euros est raisonnable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la maison d'accueil spécialisée de Quingey, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me C..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., masseur kinésithérapeute stagiaire à la maison d'accueil spécialisée de Quingey depuis le 19 avril 1996, a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mars 1998 par une décision du 26 février 1998. En exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 mai 2002 ayant annulé cette décision de licenciement, la maison d'accueil spécialisée de Quingey a réintégré M. A... le 15 juillet 2002 et reconstitué ses droits sociaux en janvier 2012. Puis, le 28 juin 2012, cet établissement a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 8 661,22 euros correspondant au montant des cotisations salariales versées pour le compte de l'intéressé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la période d'éviction de 1998 à 2002. Par un jugement du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a annulé ce titre exécutoire. M. A... a alors vainement adressé, le 7 août 2015, une réclamation indemnitaire à la maison d'accueil spécialisée de Quingey, que son directeur a rejetée le 27 août suivant. Le tribunal administratif de Besançon a condamné la maison d'accueil spécialisée de Quingey à verser à M. A... la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la tardiveté à reconstituer sa carrière et de l'illégalité du titre exécutoire émis à son encontre. M. A... demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à ce montant l'indemnisation de ses préjudices moraux et psychologiques.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. A... demande la condamnation de la maison d'accueil spécialisée de Quingey, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité retenue par le tribunal à raison des fautes qu'elle a commises par son retard à reconstituer les droits sociaux de l'intéressé et par l'émission à son encontre d'un titre exécutoire illégal le 5 juillet 2012, à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et psychologiques.

3. Toutefois, d'une part, si M. A... fait valoir que le retard dans la reconstitution de ses droits sociaux, qui n'est intervenue qu'en janvier 2012, a eu une incidence sur son état de santé, aggravé par l'émission à son encontre d'un titre exécutoire illégal, il ne l'établit pas par la seule production d'un certificat médical du 23 octobre 2012, dépourvu de tout élément circonstancié, qui se borne à mentionner qu'il a été placé en arrêt de maladie du 1er mars 2008 au 28 novembre 2008 en raison d'un syndrome dépressif. Par suite, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien entre cette pathologie et les fautes commises par la maison d'accueil spécialisée de Quingey.

4. D'autre part, si M. A... se prévaut d'un préjudice moral résultant de ce que la maison d'accueil spécialisée de Quingey n'a reconstitué sa carrière et, plus particulièrement, ses droits sociaux qu'en 2012, soit dix ans après l'avoir réintégré à son poste à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 mai 2002, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a constaté ce retard dans la reconstitution de ses droits sociaux, pour la période d'éviction de 2008 à 2012, qu'à la suite de son admission à la retraite le 23 novembre 2010. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que l'inaction de la maison d'accueil spécialisée de Quingey et l'émission à son encontre d'un titre exécutoire illégal justifierait de lui accorder au titre de son préjudice moral une indemnisation qui excèderait la somme de 500 euros que les premiers juges lui ont allouée. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont sous-évalué ses préjudices.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a limité la condamnation de la maison d'accueil spécialisée de Quingey à la somme de 500 euros.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison d'accueil spécialisée de Quingey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la maison d'accueil spécialisée de Quingey demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison d'accueil spécialisée de Quingey tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la maison d'accueil spécialisée de Quingey.

N° 17NC02170 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02170
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-10;17nc02170 ?
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