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19/11/2019 | FRANCE | N°17NC02981-17NC02984

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 17NC02981-17NC02984


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, la délibération du 1er juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Chagey l'a placée en surnombre sur la base d'un temps partiel de 17 heures 50 minutes hebdomadaires, d'autre part, l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de Chagey l'a maintenue en surnombre sur la base d'un temps partiel de 17 heures 50 minutes hebdomadaires à compter du 1er juillet 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recour

s gracieux formé le 18 juin 2015.

Par un jugement n° 1501744 du 12 oc...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, la délibération du 1er juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Chagey l'a placée en surnombre sur la base d'un temps partiel de 17 heures 50 minutes hebdomadaires, d'autre part, l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de Chagey l'a maintenue en surnombre sur la base d'un temps partiel de 17 heures 50 minutes hebdomadaires à compter du 1er juillet 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 juin 2015.

Par un jugement n° 1501744 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la délibération du 1er juin 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 juin 2015, en tant qu'elle refuse de retirer cette délibération, d'autre part, mis à la charge de la commune de Chagey la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Mme D... a également demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le maire de Chagey l'a mise à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, à compter du 1er juillet 2016, sur la base d'un temps partiel de 17 heures 50 minutes hebdomadaires.

Par un jugement n° 1601744 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 29 août 2016, enjoint à la commune de Chagey de mettre Mme D... à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin sur la base d'un temps complet, avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2016, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement et mis à la charge de la commune de Chagey la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017, sous le n° 17NC02981, la commune de Chagey, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501744 du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2017 en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de Chagey du 1er juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a considéré que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... n'étaient pas tardives ;

- à titre subsidiaire, c'est également à tort que le tribunal a considéré que Mme D... ne pouvait légalement être réintégrée en surnombre sur la base d'un temps partiel, dès lors que l'intéressée, avant sa mise en disponibilité, n'a jamais occupé un poste de secrétaire de mairie dans la commune à temps complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2019, Mme B... D..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Chagey aux entiers dépens et à la mise à sa charge de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017, sous le n° 17NC02984, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2018, la commune de Chagey, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1601744 du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... devant le juge de première instance n'étaient pas recevables ;

- à titre subsidiaire, ces conclusions n'étaient pas fondées, dès lors que l'intéressée, avant sa mise en disponibilité, n'a jamais occupé un poste de secrétaire de mairie dans la commune à temps complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars et 11 octobre 2019, Mme B... D..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Chagey aux entiers dépens et à la mise à sa charge de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17NC02981 et 17NC02984 concernent la situation d'un même fonctionnaire. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme B... D... exerçait les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Chagey depuis le 1er mars 1984. Son emploi étant devenu un poste à temps complet à compter du 1er juillet 1997, elle a bénéficié successivement d'un travail à temps partiel de droit, à raison de 60 % de la durée hebdomadaire du travail puis d'une mise en disponibilité pour raisons familiales, afin de lui permettre de donner des soins à son fils malade. Par un arrêté du 21 mai 2007, l'intéressée a obtenu sa réintégration anticipée sur son poste, à compter du 1er juin 2007, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 17 heures 30 minutes. A son initiative, elle a été mise à disposition de la communauté de communes du pays d'Héricourt, du 16 juillet 2007 au 31 janvier 2008, puis de la commune de Saulnot, du 3 novembre 2008 au 19 juin 2009. Son fils étant décédé le 11 mars 2008, le temps partiel de droit, dont elle bénéficiait depuis le 1er juillet 1997, a pris fin à cette date. Par un arrêté du 15 juin 2009, Mme D... a, de nouveau, à sa demande, été mise en disponibilité, à compter du 1er juillet 2009, pour suivre son conjoint muté à Vesoul. Les 26 juillet 2013 et 30 mars 2015, elle a sollicité sa réintégration anticipée sur son poste de secrétaire de mairie en raison du départ à la retraite de son époux. Toutefois, ce poste ayant été supprimé par une délibération du conseil municipal de Chagey du 11 janvier 2010 et en l'absence de toute possibilité de reclassement, elle a été placée en surnombre pendant un an, à compter du 1er juillet 2015, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 17 heures 50 minutes, par une nouvelle délibération du 1er juin 2015, suivie d'un arrêté du maire du 16 juin 2015 ayant le même objet. Enfin, la période de maintien en surnombre étant arrivée à expiration le 1er juillet 2016, le maire de Chagey, par un arrêté du 29 août 2016, a prononcé la radiation des cadres de la commune de l'intéressée et sa mise à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 17 heures 50 minutes. Par deux requêtes, enregistrées les 10 novembre 2015 et 27 octobre 2016, Mme D... a saisi le tribunal administratif de Besançon de demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 1er juillet 2015, de l'arrêté du 16 juin 2015 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formés par courrier du 13 juillet 2015, d'autre part, de l'arrêté du 29 août 2016. La commune de Chagey relève appel des jugements n° 1501744 et 1601744 du 12 octobre 2017, qui annulent la délibération du 1er juin 2015, la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu'elle refuse de retirer cette délibération et l'arrêté du 29 août 2016.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. D'une part, il est constant que la délibération du 1er juin 2015, qui présente le caractère d'un acte individuel, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et que la commune de Chagey n'apporte pas la preuve de sa notification à Mme D.... Contrairement aux allégations de la commune, la circonstance que l'intéressée a, dès le 18 juin 2015, formé un recours gracieux contre la délibération en litige n'a pas pour effet de lui rendre opposable le délai de recours contentieux. De même, si les premiers juges ont conclu à l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 16 juin 2015, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir, pour contester la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 1er juin 2015, que cette délibération formerait, avec l'arrêté du 16 juin 2015, un acte unique ni que le second se serait substitué à la première. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 juin 2015, Mme D... doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux à la fois contre la délibération du 1er juin 2015 et l'arrêté du 16 juin 2015. Même si le second recours gracieux, formé par un courrier du 13 juillet 2015, n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux, il n'en reste pas moins qu'une décision implicite de rejet est intervenue au plus tôt le 18 août 2015. Or, avant l'expiration du délai de deux mois, qui a commencé à courir au plus tôt à compter de cette date, la commune de Chagey a, le 23 septembre 2015, rejeté explicitement les deux recours gracieux, faisant ainsi courir un nouveau délai de recours contentieux. Dans ces conditions et quelle que soit la date de notification de la décision du 23 septembre 2015, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 1er juin 2015, qui ont été enregistrées le 10 novembre 2015, ne saurait être regardées comme tardives.

5. D'autre part, l'arrêté du 29 août 2016, qui constitue une décision distincte de celle du 16 juin 2015, fait grief à Mme D... et a été contesté par l'intéressée dans le délai de deux mois suivant sa notification. Dans ces conditions, la commune de Chagey n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement par lequel les premiers juges ont conclu à l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 16 juin 2015 pour soutenir que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 août 2016 seraient également irrecevables.

Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... :

6. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, (...) peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. / Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public, dans les conditions définies par le présent article. / (...) / A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. / (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 60 bis de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, relative à la famille : " L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. ". Aux termes du second alinéa de l'article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : " La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. ".

7. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de cette même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire mis en disponibilité (...) de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. ". Aux termes de l'article 67 de cette même loi : " (...) / A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine (...). / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 (...) par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. / (...) ". Aux termes de l'article 97 de cette même loi : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...). Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (...). ".

8. Enfin, aux termes de l'article 97 bis de cette même loi : " Le (...) centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 et 72 bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. / Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juin 1997, Mme D... a été nommée, à compter du 1er juillet 1997, sur un emploi à temps complet de secrétaire de mairie de la commune de Chagey. Si l'intéressée a alors été autorisée par le maire, à sa demande, à accomplir son service à temps partiel afin de pouvoir donner des soins à son enfant atteint d'une maladie grave, il est constant que, à la suite du décès de son fils le 11 mars 2008, elle était en droit, ainsi qu'elle en a fait expressément la demande à son employeur dans un courrier du 9 juin 2009, adressé juste avant le terme de sa mise à disposition de la commune de Saulnot, d'occuper à temps plein son emploi à temps complet de secrétaire de mairie ou, à défaut, tout autre emploi correspondant à son grade, conformément aux dispositions précitées de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le maire de Chagey ne pouvait légalement refuser de faire droit à une telle demande, en se prévalant du non-respect du délai de deux mois prévu au second alinéa de l'article 18 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, dès lors que l'intéressée effectuait déjà un travail à temps plein dans le cadre de sa mise à disposition de la commune de Saulnot et était rémunérée en conséquence par la commune de Chagey. La circonstance que Mme D... a, de nouveau, à sa demande, été mise en disponibilité, à compter du 1er juillet 2009, pour suivre son conjoint, muté à Vesoul, est sans incidence sur son droit d'exercer ses fonctions à temps plein. Dans ces conditions et à supposer même que le conseil municipal de Chagey était compétent pour prendre une telle mesure, la délibération du 1er juin 2015 ne pouvait légalement, sans méconnaître les droits statutaires de l'agent, le placer en surnombre pendant un an, à compter du 1er juillet 2015, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 17 heures 50 minutes seulement, en raison de la suppression du poste de secrétaire de mairie à temps complet à compter du 1er janvier 2010 et de l'impossibilité de reclassement. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que la délibération du 1er juin 2015 est entachée d'une erreur de droit et à demander, pour ce motif, son annulation, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu'elle refuse de procéder au retrait de cette délibération. Pour le même motif que précédemment, l'intéressée est également fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le maire de Chagey, à l'issue de la période de placement en surnombre de l'agent, a prononcé sa radiation des cadres de la commune et sa mise à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 17 heures 50 minutes.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chagey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 1er juin 2015, la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu'elle refuse de retirer cette délibération et l'arrêté du 29 août 2016.

Sur les frais de justice :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante, les sommes réclamées par la commune de Chagey dans les deux instances en application de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens. Enfin, les instances n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par la défenderesse en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Chagey sont rejetées.

Article 2 : La commune de Chagey versera à Mme D... la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Articles 3 : Les conclusions présentées par Mme D... en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la commune de Chagey.

2

N° 17NC02981 et 17NC02984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02981-17NC02984
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-19;17nc02981.17nc02984 ?
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