La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°19NC00885

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 19NC00885


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aube a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 1802462 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure dev

ant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019, Mme...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aube a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 1802462 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de fait en ce que son état de santé nécessite des soins qu'elle ne peut pas s'offrir dans son pays faute de moyens ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 du même code ; elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et est insuffisamment motivée. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A..., de nationalité sénégalaise, née le 6 janvier 1985 à Dakar (Sénégal), entrée sur le territoire français en mars 2014, est mère de deux enfants, Coumba Diop né le 17 février 2010 à Rovigo en Italie et Ahmadou, né le 3 avril 2017 en France. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 7 décembre 2016 au 6 décembre 2017, dont elle a demandé le renouvellement le 1er mars 2018. Par l'arrêté attaquée du 26 octobre 2018 dont elle a vainement demandé l'annulation au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : En ce qui concerne la motivation : 2. L'arrêté du 26 octobre 2018 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé afin de prendre les décisions attaquées à l'encontre de Mme A.... Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait insuffisamment motivée. En ce qui concerne l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. La décision attaquée a été prise au vu de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié existait dans son pays d'origine. En se bornant à soutenir que son état de santé nécessite des soins dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra s'offrir le traitement nécessaire dans son pays faute de ressources, sans produire aucune pièce à l'appui du moyen, Mme A... ne démontre pas que l'appréciation faite par le préfet de l'Aube, qui a suivi l'avis du collège des médecins, serait entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la vie privée et familiale de Mme A... : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " . 8. Mme A... soutient qu'elle vit en France depuis mars 2014, soit quatre ans et demi à la date de l'arrêté litigieux, avec ses deux enfants, dont l'un né France en 2017 et qu'elle est intégrée professionnellement. Toutefois, la requérante, âgée de trente-trois ans, célibataire, n'établit pas l'existence de liens familiaux, à l'exception de ses enfants, ou d'ordre privé sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A... produit un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de l'année 2017 sur lequel figure le montant de son impôt, égal à zéro, ainsi que des pièces attestant de ses démarches auprès de pôle emploi à compter de fin 2017 pour accomplir une formation professionalisante puis obtenir un emploi, de tels éléments ne sont pas propres à établir des liens personnels de l'intéressé, au moyen d'une insertion professionnelle, intenses, anciens et stables. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le préfet de l'Aube n'a pas non plus méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A....

Sur l'obligation de quitter le territoire : 10. D'abord, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoquée par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Ensuite, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ". L'obligation de quitter le territoire ayant été prise en raison du refus de titre de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a déjà été dit, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à propos du refus de renouvellement de titre de séjour, la décision faisant à Mme A... obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement entrepris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 26 octobre 2018. Par suite, sa requête d'appel sera rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. 2N° 19NC00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00885
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-14;19nc00885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award