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14/11/2019 | FRANCE | N°19NC00878

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 19NC00878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 2 janvier 2019 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles dans le cadre de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900191 du 7 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, M. B..., représen

té par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 2 janvier 2019 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles dans le cadre de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900191 du 7 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui remettre une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet n'a pas tenu compte de sa minorité et a estimé à tort qu'il était majeur ;

- le préfet ne justifie pas que les autorités espagnoles auraient été rendues destinataires de sa demande de transfert en violation de l'article 21 du règlement Dublin ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur situation personnelle.

Par lettre du 7 août 2019, la cour a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que l'expiration du délai maximal de dix-huit mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Il devient donc impossible d'exécuter la décision de transfert initiale et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de prolongation de cette dernière.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2019, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer, M. B... ayant été remis aux autorités espagnoles le 25 avril 2019 et les arrêtés attaqués ont donc été entièrement exécutés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 août 2018 et y a présenté une demande d'asile le 24 août suivant. La consultation du fichier Eurodac, lors de l'instruction de cette demande, a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 19 juillet 2018 par les autorités espagnoles. Par deux arrêtés du 2 janvier 2019, le préfet du Doubs a décidé de la remise de M. B... aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence. M. B... ayant vainement demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon d'annuler ces arrêtés, il relève appel de son jugement du 7 février 2019.

Sur l'exception de non-lieu :

2. La circonstance que M. B... a été embarqué dans un vol à destination de Madrid le 25 avril 2019 et que les deux arrêtés attaqués ont ainsi été entièrement exécutés n'a pas pour effet de rendre sans objet la présente requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 7 février 2019 et des arrêtés litigieux. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet du Doubs doit être écartée.

Sur les conclusions d'appel :

3. Si M. B... soutient qu'il est né le 2 février 2002 et qu'il était donc mineur à la date des arrêtés attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a parfaitement répondu à ce moyen par des motifs qu'il y a lieu d'adopter. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux seraient entachés d'une erreur de fait.

4. Il ressort des pièces produites par le préfet devant le premier juge que les autorités espagnoles ont expressément accepté le 11 décembre 2018 la reprise en charge de M. B.... Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs n'aurait pas justifié que les autorités espagnoles n'auraient pas été rendues destinataires de sa demande de transfert.

5. M. B... ne se trouvait en France que depuis six mois à la date des arrêtés attaqués. Les circonstances qu'il y a débuté une scolarité et qu'il aurait acquis la maîtrise de la langue française ou encore qu'il y aurait tissé des " liens privés ", au demeurant non précisés, que son voyage vers la France l'aurait éprouvé physiquement et psychiquement, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle du fait de son éloignement vers l'Espagne.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du préfet du Doubs. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 19NC00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00878
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-14;19nc00878 ?
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