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14/11/2019 | FRANCE | N°18NC02174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 18NC02174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, d'autre part, l'arrêté du 19 septembre 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 17000071,1701006 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, M. C..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, d'autre part, l'arrêté du 19 septembre 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 17000071,1701006 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions lui refusant le titre de séjour sollicité violent le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce qu'il a établi par les pièces produites le caractère indispensable de sa présence auprès de son frère et de son père afin de les assister, la présence de toute sa famille en France, son intégration dans la société française ainsi que l'absence d'attaches familiales en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 17 janvier 1980 en Algérie, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a demandé le 19 janvier 2016 la délivrance d'un certificat de résidence algérien. En l'absence de réponse dans le délai de quatre mois suivant cette demande, celle-ci a été implicitement rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui a finalement pris une décision explicite de rejet par arrêté du 19 septembre 2016 laquelle s'est substituée à la décision implicite. M. C..., qui relève appel du jugement n° 17000071, 1701006 du 10 juillet 2018, a vainement demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. Si M. C... établit que l'état de santé ainsi que la situation de handicap de son père et de son frère nécessitent l'assistance d'une tierce personne, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux produits, et que sa soeur qui remplissait ce rôle a déménagé à Strasbourg, il ne justifie pas apporter lui-même cette assistance à ses parents par les seules attestations produites aux débats. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la faible durée de son séjour sur le territoire, en dépit de la présence des membres de sa famille en France, alors qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches en Algérie, pays où il a toujours vécu, par la seule justification du décès de sa mère en 1994, la décision lui refusant le certificat de résidence demandé n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. C..., garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy, par les jugements attaqués, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 septembre 2016. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02174
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : COCHE-MAINENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-14;18nc02174 ?
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