La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°18NC01551

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 18NC01551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SF Prom a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1601920 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la réduction de l'imposition litigieuse dans la mesure d'une réduction de la base d'imposition de 46 820 euros et a rejeté le surplus de la d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2018 ainsi qu'un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SF Prom a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1601920 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la réduction de l'imposition litigieuse dans la mesure d'une réduction de la base d'imposition de 46 820 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2018 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2018, la société SARL SF Prom, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes laissées à sa charge par le jugement attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures en ce que le service ne s'est pas expliqué sur l'impossibilité d'avoir recours à des termes de comparaison ;

- l'application des méthodes d'évaluation des titres des sociétés non cotées communément admises par l'administration fiscale et la jurisprudence permet de fixer la valeur vénale des titres de la société Le Crystal SF à la somme de 29 515 euros, très loin des différentes et successives évaluations avancées par l'administration, laquelle, avec les premiers juges, a fixé une marge arbitraire de 10 % en ce qui concerne la valeur des stocks sans avoir recours à des termes de comparaison ni tenir compte du contexte économique consécutif à la crise de 2008. L'administration s'est fondée ainsi sur une valeur mathématique erronée, tandis que la valeur de productivité se fonde sur un bénéfice attendu de 730 000 euros tout aussi erroné, pour enfin appliquer une pondération entre les deux valeurs inadaptée à la cession d'un paquet majoritaire pour une entreprise de cette taille ; dès lors, en l'absence d'écart significatif entre le prix de cession et la valeur vénale des titres cédés ainsi qu'en l'absence de relations d'intérêts entre cédant et cessionnaire, il ne peut y avoir présomption d'intention libérale et aucun profit chez le cessionnaire ne peut être constaté, l'administration n'ayant pas rapporté la preuve de l'intention libérale de la part du cédant ;

- l'administration n'a pas rapporté la preuve des manquements délibérés et, en outre, elle a appliqué ces majorations à la totalité des redressements y compris ceux qui ne résultaient pas de cette cession des titres de la société Le Crystal SF.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2018 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement partiel des majorations pour manquement délibéré qu'il prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société SARL SF Prom ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Suivant acte du 20 novembre 2009 la société SARL SF Prom, ayant une activité de promotion immobilière, a cédé à la société SAS JM Invest SF les quatre-vingt-dix parts sur les cent parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI Le Crystal SF moyennant un prix unitaire égal à la valeur nominale de 15 euros. Par acte du 15 décembre 2009, M. B... D... a cédé neuf parts de la SCI Le Crystal SF à la société SAS JM Invest SF moyennant le prix unitaire égal à la valeur nominale de 15 euros. Ces trois sociétés avaient pour dirigeant de droit M. B... D....en stock augmenté d'une marge commerciale de 10 % attendue en ce qui concerne la cession de ces stocks Estimant que la cession de ces parts avait été consentie à un prix très inférieur à leur valeur vénale, l'administration, dans sa proposition de rectification du 27 décembre 2012, a proposé de fixer la valeur unitaire des parts de la SCI à 12 810 euros et de réintégrer en conséquence dans le bénéfice imposable de la société SARL SF Prom la somme de 1 151 550 euros. A la suite d'un avis de la commission de conciliation et d'un entretien avec l'interlocuteur départemental, l'administration a décidé de fixer la valeur unitaire des parts de la SCI Le Crystal à 6 675,03 euros et de limiter en conséquence le rehaussement du bénéfice à 599 402 euros. Le supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 a été mis en recouvrement sur cette base et a été assorti de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par le jugement attaqué du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé de fixer la valeur unitaire de la part à 6 154,80 euros et a en conséquence prononcé une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 46 820 euros. La société SF Prom relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Sur la régularité de la procédure :

2. L'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur s'est expliqué, dans la proposition de rectification, sur les raisons pour lesquelles il avait recours aux deux méthodes qu'il a utilisées et combinées entre elles et la raison pour laquelle, eu égard à la forme de la société dont les titres étaient cédés, il avait estimé ne pas pouvoir recourir à des termes de comparaison. Dans ces conditions, dès lors que cette lettre mentionne la nature et les bases d'imposition en cause, l'impôt concerné et l'année d'imposition et détaille les deux méthodes d'évaluation retenues, la société SARL SF Prom n'est pas fondée à soutenir que cette proposition de rectification ne serait pas suffisamment motivée.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

5. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.

6. Il résulte de l'instruction que la SCI Le Crystal SF est une société de construction vente ayant réalisé un important programme immobilier dénommé " Résidence le Crystal " dont il restait en stock cinq lots au 31 décembre 2009 sur les soixante-quatre lots dont il est fait état dans les pièces versées à l'instance. Le chiffre d'affaires depuis le début du programme, réalisé à la date de la cession des parts, s'élevait ainsi à la somme de 13 847 092 euros. Il ressort de l'acte de cession qu'en dépit de cette importante activité, la société SARL SF Prom a décidé de céder à la société SAS JM Invest SF, ayant à sa tête le même dirigeant de droit, les quatre-vingt dix parts de la SCI Le Crystal, figurant à son actif, au prix de seulement 15 euros la part, sans d'ailleurs recueillir au préalable l'avis d'un commissaire aux comptes, ni faire établir le rapport prévu dans un tel cas par l'article L. 223-19 du code de commerce. Il se déduit de ces éléments que les parties à l'acte ont résolument entendu s'écarter de la valeur vénale des parts pour fixer le prix de cession. Toutefois, il incombe à l'administration de rapporter la preuve qu'il existait entre ce prix de cession et la valeur vénale des parts un écart significatif susceptible de justifier la réintégration dans le bénéfice de la société SF Prom SARL d'un avantage consenti à l'acquéreur sans être tenue de démontrer l'intention du cédant d'accorder une libéralité au cessionnaire.

7. La valeur vénale de parts de sociétés non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, elle peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

8. Afin de procéder à l'évaluation des parts de la SCI Le Crystal SF, l'administration, suivie en cela par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sous la réserve de l'absence de prise en compte des frais de commercialisation des stocks ayant conduit à la réduction par lui décidée, a utilisé deux méthodes, celle de la valeur mathématique, d'une part, celle de la valeur de productivité d'autre part, qui ont été pondérées afin de les combiner, tout en prenant en compte les divers abattements retenus par la commission de conciliation. La société SF Prom SARL reprend en appel les mêmes critiques qu'elle avait portées à l'encontre de cette évaluation en première instance et propose en conséquence de fixer la valeur vénale des titres à la somme de 29 515 euros, excluant par là-même selon elle tout écart significatif avec le prix de cession.

En ce qui concerne la valeur mathématique :

9. Afin d'arrêter la valeur mathématique de la SCI Le Crystal SF, l'administration a déterminé l'actif net de la société comprenant, notamment, un stock de 1 483 278 euros dont la valeur a été déterminée à partir du coût de production des immeubles demeurant ...en stock augmenté d'une marge commerciale de 10 % attendue en ce qui concerne la cession de ces stocks.en stock augmenté d'une marge commerciale de 10 % attendue en ce qui concerne la cession de ces stocks Si la société requérante soutient qu'une marge commerciale de 10 % est excessive s'agissant de cinq appartements aux caractéristiques peu attractives constituant une " queue de programme " et compte tenu du contexte économique défavorable, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des stocks faite par le service soit exagérée à la date de la cession litigieuse en dépit de la circonstance qu'en définitive, la vente de ces lots a dégagé une marge négative. Dans ces conditions, alors que la société requérante ne propose pas une meilleure évaluation de ces stocks, c'est à juste titre que l'administration a eu recours à cette méthode de valorisation.

10. Si la société requérante soutient qu'il convenait d'exclure de la valeur mathématique le bénéfice attendu à hauteur de 730 000 euros, une telle déduction serait de nature à remettre en cause l'analyse des valeurs des éléments de l'actif et du passif de la société à la date de la cession constituant le propre de la méthode mathématique laquelle repose sur la détermination du patrimoine net à partir de la valorisation de l'actif net et du passif et sous déduction de l'impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la valeur de productivité :

11. L'administration, approuvée en cela par les premiers juges, a fixé en dernier lieu la valeur de productivité de la société à une somme de 730 000 euros correspondant au bénéfice que l'acquéreur pouvait escompter à la date de la cession en procédant à l'acquisition de ces parts, comprenant le bénéfice attendu mais également les profits passés non encore distribués. Si la société soutient que l'opération en vue de laquelle la SCI Le Crystal SF avait été créée était arrivée à son terme et que la valeur de productivité à la date de la cession devrait être limitée au seul profit encore attendu sur la cessions des stocks résiduels, une telle méthode aurait conduit, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, à une sous-évaluation artificielle de la valeur des titres.

En ce qui concerne la pondération des deux méthodes :

12. La valeur de productivité ne concourt que pour 1/4 à la fixation de la valeur définitive des titres arrêtée en dernier lieu par l'administration. Si la société requérante soutient que cette part aurait dû être fixée à 1/2 en accord avec le guide de l'évaluation édité par l'administration, il résulte de l'instruction qu'à la date de la cession l'opération de promotion de la SCI Le Crystal SF était arrivée à son terme. La perspective d'une activité réduite à la seule liquidation de la queue de programme justifiait de privilégier la méthode mathématique, reposant sur la valeur patrimoniale, par rapport à la valeur de productivité, désormais de moindre signification, dans la pondération des deux méthodes.

13. Il résulte de ce qui précède que l'administration a établi que la cession des parts de la SCI Le Crystal SF a été effectuée moyennant un prix très inférieur à leur valeur vénale sans que les critiques de la société SARL SF Prom, qui ne s'appuie elle-même sur aucune cession comparable, puissent remettre en cause l'évaluation arrêtée en dernier lieu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui n'avait pas à établir l'intention du cédant d'accorder une libéralité au cessionnaire, a réintégré dans le bénéfice imposable de la société requérante, sur le fondement des règles ci-dessus rappelées, le montant de la libéralité dont elle a fait bénéficier son acquéreur à raison de cette minoration du prix de vente des titres litigieux et alors que la société SARL SF Prom ne soutient pas qu'elle aurait reçu une contrepartie à son appauvrissement ou qu'elle se serait trouvée dans la nécessité de procéder à cette cession à un tel prix.

Sur les pénalités :

14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :/a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cession des parts de la SCI Le Crystal SF s'est faite à un prix de beaucoup inférieur à leur valeur vénale par des professionnels de l'immobilier qui se sont délibérément écartés du prix du marché afin d'avantager le cessionnaire dans le but, notamment, d'éluder l'impôt sur les sociétés. Dès lors, en dépit de ce que la valeur vénale définitive des titres est inférieure à la première évaluation effectuée par le service, c'est à juste titre que l'administration a assorti le supplément d'impôt sur les sociétés litigieux de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande. Par suite ses conclusions à fin de décharge et par voie de conséquence celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SARL SF Prom est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARL SF Prom et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01551
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL NOMODOS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-14;18nc01551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award