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22/10/2019 | FRANCE | N°19NC00655

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 19NC00655


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1803878 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme A... C..., épouse D..., repr...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1803878 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme A... C..., épouse D..., représnetée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803878 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'apporte aucun élément permettant de connaître l'identité du médecin instructeur et de vérifier qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, remplissant les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la décision méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., épouse D..., est une ressortissante kosovare, née le 10 mars 1986. Elle a déclaré être entrée en France, le 12 octobre 2015, accompagnée de son époux et de ses deux enfants, nés le 14 mai 2013 et le 9 février 2015, un troisième enfant étant né en France le 5 août 2016. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 12 mai 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 décembre 2016. Le 15 mars 2017, la requérante a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 9 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, Mme D... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 1803878 du 23 octobre 2018 qui rejette sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile, saisie par l'intéressé d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, a accordé au conjoint de Mme D... le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison de l'existence au Kosovo d'une vendetta engagée contre les hommes de sa famille par les membres d'une famille rivale, qui a notamment conduit au décès par balle de son père le 3 janvier 2018, et de l'incapacité avérée des autorités à les protéger efficacement. Eu égard à la situation constatée par la Cour nationale du droit d'asile, qui existait déjà à la date de l'arrêté en litige, et à l'impossibilité pour la requérante de poursuivre sa vie familiale avec son époux et ses enfants dans leur pays d'origine, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de l'admettre au séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2018. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, qui se trouvent dépourvues de base légale, doivent être annulées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois suivant la notification de cet arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique :

6. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2019. Dans ces conditions, Me E..., avocate de la requérante, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de celui-ci à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803878 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 mai 2018 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera 1 500 euros à Me E..., avocate de Mme D..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de celui-ci à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... C..., épouse D..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00655
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-22;19nc00655 ?
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