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22/10/2019 | FRANCE | N°19NC00563-19NC00564

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 19NC00563-19NC00564


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1803054 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I.

Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, sous le numéro 19NC00564, et trois mémoires co...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1803054 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, sous le numéro 19NC00564, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mars, 18 septembre et 20 septembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803054 du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 9 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat aux frais et dépens de l'instance, y compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif de Nancy a omis de répondre au moyen tiré de l'impossibilité pour le préfet de remettre en cause une situation et une identité acquise et consacrée judiciairement du fait de l'existence de décisions juridictionnelles définitives rendues par le juge judiciaire, constitutionnellement garant de l'état des personnes ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, faute pour le préfet d'apporter la preuve du caractère frauduleux des documents attestant son état civil et sa nationalité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, sous le numéro 19NC00563, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mars, 18 septembre et 20 septembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1803054 du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019 ;

2°) de condamner l'Etat aux frais et dépens de l'instance, y compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa demande est recevable ;

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif de Nancy a omis de répondre au moyen tiré de l'impossibilité pour le préfet de remettre en cause une situation et une identité acquise et consacrée judiciairement du fait de l'existence de décisions juridictionnelles définitives rendues par le juge judiciaire, constitutionnellement garant de l'état des personnes ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, faute pour le préfet d'apporter la preuve du caractère frauduleux des documents attestant son état civil et sa nationalité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 mars 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,

- et les observations de Me B..., pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19NC00563 et n° 19NC00564 concernent la situation d'un même étranger et sont dirigées contre un même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A... C... est un ressortissant guinéen, prétendument né le 2 mai 2000. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 19 mai 2016. Son état de minorité ayant été confirmé lors de l'évaluation effectuée par les services sociaux du département de la Nièvre le 25 mai 2016, le requérant a été pris en charge, au titre de l'aide sociale à l'enfance, par le département des Vosges en qualité de mineur isolé. Souffrant d'une hépatite B, il a sollicité, le 29 avril 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 9 octobre 2018, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de son éventuelle reconduite à la frontière. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2018, M. C... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2018. Il relève appel du jugement n° 1803054 du 29 janvier 2019, qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement de première instance :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., dans sa requête de première instance, a indiqué, au soutien de son moyen tiré de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation commise par l'administration relativement au caractère frauduleux ou falsifié des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, que les ordonnances de placement provisoire et d'ouverture d'une tutelle d'Etat des 6 et 16 juin 2016, prises respectivement par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers et par le juge des tutelles des mineurs près le tribunal de grande instance d'Epinal, " sont définitives, ont autorité de la chose jugée (...) et ne sauraient être remises en cause par de simples allégations de l'administration. Elles s'imposent à la préfecture qui les a pourtant gravement méconnues (...) ". Si le tribunal administratif de Nancy s'est abstenu de répondre formellement à un tel argument, il a répondu au moyen tiré de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation soulevé par M. C.... Il n'a donc pas omis de statuer sur un moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement de première instance :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, le préfet des Vosges a pu légalement se fonder, d'une part, sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, sur celles du 3° du I de l'article L. 511-1 du même code pour refuser l'admission au séjour de l'intéressé pour raison de santé et prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, et alors que les motifs et visas de la décision en litige se réfèrent aux dispositions en cause, les moyens tirés respectivement de l'erreur de de droit et de l'insuffisance de motivation en droit ne peuvent être accueillis.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. La délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond qu'il prévoit, mais également à la recevabilité de la demande et, plus particulièrement, à l'obligation pour le demandeur, énoncée à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier de son état civil et de sa nationalité. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. La production d'un passeport par un étranger n'emporte aucune force probante particulière quant à l'état civil qui y est indiqué, et, en particulier, quant au caractère authentique des documents sur la base desquels il a été établi.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité, par courrier 29 avril 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, il a transmis à l'administration, outre son passeport, divers documents justifiant de son état civil et sa nationalité, en l'occurrence deux jugements supplétifs d'acte de naissance du tribunal de grande instance de Conakry des 3 mars 2014 et 3 mars 2016, ainsi que des extraits d'acte de naissance datés des 20 juin 2014 et 2 avril 2016, issus de la transcription de ces jugements au registre d'état civil de la ville de Conakry. Pour établir le caractère irrégulier, falsifié ou inexact des documents en cause, le préfet des Vosges se prévaut de ce qu'un autre ressortissant guinéen, qui s'était rendu à la préfecture des Yvelines en vue de l'obtention d'un titre de séjour et qui, au demeurant, est connu du requérant, a présenté le même passeport et indiqué le même état civil que l'intéressé et a déposé plainte pour usurpation d'identité. Le préfet s'appuie également sur une note d'actualité du ministère de l'intérieur du 1er décembre 2017 sur l'organisation des fraudes documentaires en Guinée concernant les actes d'état civil, ainsi que sur un courriel du 20 juin 2018 de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée, qui conclut au caractère frauduleux des documents transmis par M. C.... Il résulte en particulier de ce courriel que les jugements supplétifs produits par le requérant ont été rendus le jour même de l'introduction de la requête tendant à leur établissement, qu'ils ne comportent pas les dates de naissance du père et de la mère de l'intéressé, alors qu'une telle mention est obligatoire, et, enfin, qu'ils prévoient, en contradiction avec les dispositions de l'article 180 du code civil guinéen, leur transcription dans le registre d'état civil de l'année de naissance. Dans ces conditions, et alors même M. C... a porté plainte, à son tour, pour usurpation d'identité et que les documents qu'il a produits pour justifier de son état civil et de sa nationalité n'ont pas fait obstacle à son placement, sur décision judiciaire, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Vosges, ni d'obtenir de l'ambassade de Guinée en France la délivrance d'un passeport biométrique, le préfet des Vosges doit être regardé comme apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou inexact de ces documents. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que celles du 11° de l'article L. 313-11 du même code, en refusant d'instruire la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. C... fait valoir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, matériels et moraux et se prévaut, à cet égard, de la poursuite de ses études en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de plombier-chauffagiste, de sa relation avec une ressortissante française et de la naissance prochaine de leur premier enfant. Toutefois, s'il est vrai que le rapport éducatif du 28 août 2018 le concernant et les attestations de proches, versées au dossier, mettent en exergue sa bonne intégration dans la société française, il est constant que l'intéressé n'est arrivé en France que le 16 mai 2016. Il ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa compagne, ni d'une relation avec celle-ci suffisamment ancienne et stable. Enfin, nonobstant le décès de son père, il n'est pas isolé en Guinée, où vit notamment sa mère. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de l'intéressé doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 9 octobre 2018. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. Enfin, la présente instance n'ayant pas généré de dépens, alors notamment que les droits de plaidoirie ne constituent pas des dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement :

13. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement de première instance, les conclusions de l'intéressé tendant au sursis à exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. C... a fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent enfin qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement de première instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

N° 19NC00563 et 19NC00564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00563-19NC00564
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-22;19nc00563.19nc00564 ?
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