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22/10/2019 | FRANCE | N°17NC02996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17NC02996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté à lui verser la somme globale de 40 210,65 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1501920 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, et un m

émoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2018, M. F... A..., représenté par Me D..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté à lui verser la somme globale de 40 210,65 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1501920 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2018, M. F... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2017 ;

2°) de condamner le Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté à lui verser la somme globale de 40 210,65 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge du Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail est fautive et est de nature à engager la responsabilité du Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté ; l'illégalité externe retenue par le tribunal administratif est de nature à engager la responsabilité du Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté ; les motifs invoqués pour ne pas renouveler son contrat de travail ne sont pas fondés ; la décision de non-renouvellement de son contrat de travail était également entachée d'un vice de légalité interne ;

- il a subi des préjudices en raison du non-renouvellement de son contrat de travail ; il a subi une perte de rémunération qui s'élève à 4 493,71 euros ; il a subi un préjudice lié à l'acquisition d'un appartement sur Besançon ; son préjudice moral peut, enfin, être évalué à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2018, le Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

- la décision de non-renouvellement du contrat de travail de M. A... était justifiée au fond ;

- M. A... n'établit pas avoir subi des préjudices en lien avec la faute commise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour le Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A... a été recruté par le Fonds régional d'art contemporain (FRAC) de Franche-Comté, à compter du 6 juin 2011 et par contrat à durée déterminée, en qualité de chargé de diffusion et de médiation. Par une décision du 19 août 2011, la directrice du FRAC a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail qui arrivait à échéance le 5 septembre 2011. Par un jugement du 12 novembre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente. M. A... relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du FRAC à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 19 août 2011.

2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.

3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

4. En l'espèce, le FRAC fait valoir que la manière de servir de M. A... ne donnait pas satisfaction et que l'intéressé avait déjà été convoqué pour ce motif par la directrice du FRAC à des entretiens le 28 juin 2011, puis le 5 juillet 2011. Le FRAC produit notamment le compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 5 juillet 2011 et fait état de griefs circonstanciés. Il était ainsi reproché à l'intéressé une utilisation du véhicule de service à des fins personnelles et sans autorisation de sa hiérarchie, l'achat personnel de mobiliers de bureau dont il a demandé le remboursement, ainsi qu'un comportement inadapté par rapport à ses fonctions. Le FRAC indique sur ce dernier point que M. A... se positionnait, sans y être habilité, en porte-parole des agents et interférait dans les relations que la directrice du FRAC entretenait avec les partenaires de l'établissement. L'ensemble de ces griefs est étayé par des faits précis. Par ailleurs, le FRAC indique que la manière de servir de l'intéressé ne s'est pas améliorée. Il produit à cet égard un courrier daté du 6 septembre 2011 adressé à M. A... mentionnant que l'intéressé a mis à profit ses fonctions pour organiser pour son compte personnel des actions culturelles et qu'il n'a pas cessé l'activité de consultant qu'il exerçait avant son recrutement. M. A... se borne, quant à lui, à indiquer sans apporter de précisions sur ces différents griefs que ceux-ci ne sont pas établis et que la décision portant non-renouvellement de son contrat de travail est entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Dans ces conditions, d'une part, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la directrice du FRAC aurait commis une faute en raison de l'erreur manifeste d'appréciation qui affecterait la décision du 19 août 2011. D'autre part, la même décision aurait été prise par l'autorité compétente, les préjudices allégués par M. A... ne peuvent dès lors être regardés comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait cette décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FRAC de Franche-Comté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme dont le FRAC de Franche-Comté demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté.

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N° 17NC02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02996
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-22;17nc02996 ?
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