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17/10/2019 | FRANCE | N°18NC01992

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2019, 18NC01992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601648 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 20

18 et le 10 juillet 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601648 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2018 et le 10 juillet 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a inversé la charge de la preuve des loyers réellement perçus par la SCI qui incombait à l'administration en raison d'une part, du caractère contradictoire de la procédure de rectification mise en oeuvre, d'autre part, de la contestation par le contribuable des rectifications opérées et enfin, des déclarations déposées au titre des années 2012 et 2013 faisant état des loyers réellement encaissés, inférieurs à ceux retenus par l'administration ;

- l'administration a méconnu les dispositions des articles 12 et 29 du code général des impôts et, à titre subsidiaire, la doctrine administrative 5D-2-07 fiche 6 n°14 et 15 reprise aux n° 110 et 210 de l'instruction BOI-RFPI-BASE-10-10-20120912, en retenant pour base le montant des loyers stipulé dans le bail alors qu'ont été déclarés les loyers réellement encaissés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration pouvait légalement remettre en cause la part déductible des cotisations sociales acquittées au titre de 2011, s'élevant à 31 440 euros, en retenant que l'Urssaf avait, lors de cette même année, effectué un remboursement de cotisations sociales pour un montant supérieur de 52 006 euros qui ne constitue pas un revenu imposable au sens de l'article 82 du code général des impôts ;

- la procédure de compensation prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est gérant et associé majoritaire à hauteur de 99 % de la SCI Anthony, dont le siège social est situé à Charleville-Mézières (08000), laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. A la suite de ce contrôle, par une proposition de rectification du 18 novembre 2014, établie selon la procédure contradictoire, l'administration a notifié à M. B... des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2011 à 2013, en raison d'une part, des rehaussements de revenus fonciers consécutifs à la vérification de comptabilité de la SCI Anthony et d'autre part, de la remise en cause de la déduction de ses traitements et salaires d'une somme de 31 431 euros au titre des frais réels. M. B... relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) ". Aux termes de l'article 28 dudit code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (...) ". Et enfin aux termes de l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts, applicable aux sociétés civiles immobilières visées à l'article 172 bis dudit code : " Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B... a, dans le cadre de la procédure contradictoire, contesté les redressements en litige relatifs à la détermination des recettes constituant son revenu foncier imposable. Par suite, il incombe à l'administration de prouver qu'elle ne disposait pas des éléments qui lui auraient permis de retenir les loyers déclarés postérieurement aux opérations de contrôle par le contribuable, pour la période en litige, pour un montant annuel de 49 500 euros, soit un loyer inférieur à celui de 66 000 hors taxes mentionné dans le contrat de bail conclu entre la SCI Anthony et la SARL " Les Dépêches du midi " qu'elle a retenu. Il n'est pas contesté que lors des opérations de contrôle, la SCI Anthony, qui n'a pas de compte bancaire, n'a pas présenté les pièces de recettes justifiant des loyers qu'elle avait effectivement encaissés au titre des années 2011 à 2013, malgré les trois demandes de l'administration fiscale en ce sens, faites sur le fondement des dispositions de l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts précité et attestées par les comptes-rendus d'entretiens des 7 juillet, 7 août et 19 septembre 2014. Dans ces conditions, en l'absence de justificatif concernant les loyers encaissés, le service a pu, pour chacune des trois années vérifiées, régulièrement substituer au montant du loyer déclaré le montant du loyer annuel de 66 000 euros HT que devait verser la SARL " Les Dépêches de Brazzaville " à la SCI Anthony en vertu du contrat de bail précité.

4. Il résulte de ce qui précède, comme l'a jugé le tribunal qui n'a pas inversé la charge de la preuve, que c'est à bon droit que le service a taxé entre les mains du requérant, à hauteur de la quote-part qu'il détenait au sein de la SCI Anthony, les suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et de contributions sociales, résultant du rehaussement, effectué comme il a été dit au point 3, des résultats de cette société au titre des années 2011 à 2013. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 3, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui a tenu compte des charges et intérêts d'emprunt de la société pour déterminer le revenu foncier net, a méconnu les dispositions précitées du code général des impôts et en particulier celles des articles 12 et 29, en retenant pour base le montant des loyers mentionné dans le bail en lieu et place du montant déclaré.

5. En deuxième lieu, M. B... n'est pas fondé à invoquer, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la doctrine administrative 5D-2-07 fiche 6 n°14 et 15 repris aux n°110 et 210 de l'instruction BOI-RFPI-BASE-10-10-20120912 qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

En ce qui concerne les frais réels :

6. D'une part, aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) ". Aux termes de l'article 83 dudit code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / 1° Les cotisations de sécurité sociale (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".

8. Il résulte de l'instruction qu'en cours de procédure devant les premiers juges, l'administration a admis que M. B... s'est acquitté des cotisations sociales auprès de l'Urssaf au titre de l'année 2011 pour un montant de 40 339 euros, somme portée au débit du compte courant d'associé ouvert à son nom auprès de la SARL B...-Molitor et dont la part déductible s'élevait à la somme de 31 440 euros. Toutefois, l'administration a fait valoir, au cours de la même instance, que l'extrait du grand livre de cette société, joint à la requête, a fait apparaître qu'un remboursement effectué par l'Urssaf d'un montant de 52 006 euros a été inscrit au crédit de ce même compte courant d'associé le 15 novembre 2011, correspondant à une régularisation de la cotisation appelée à titre provisionnel en 2010 d'un montant de 69 676 euros. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a relevé, comme elle l'a d'ailleurs fait valoir expressément en première instance, que la situation du requérant au regard des versements effectués auprès de l'Urssaf était, eu égard à ce remboursement, débitrice de 11 667 euros et que le coût des cotisations qu'il a versées était dans ces conditions nul, sans que, ce faisant, le service ait procédé à une compensation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

N° 18NC01992 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01992
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;18nc01992 ?
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