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17/10/2019 | FRANCE | N°18NC01875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2019, 18NC01875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... née A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1504383 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respective

ment le 2 juillet 2018 et le 10 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... née A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1504383 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 2 juillet 2018 et le 10 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, la décision contestée du 9 juin 2015 ainsi que les avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

3°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu dans leur jugement les éléments présentés en défense par l'administration, tirés du fichier des déclarations annuelles sociales, qui ne sont pas suffisants pour établir qu'elle exerçait une activité à temps partiel de 85 % en 2009 et à temps plein en 2010 et 2011 ;

- les juges de première instance ont commis une erreur de fait ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 71 du code général des impôts dès lors qu'elle participe effectivement et régulièrement à l'activité du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) A..., à raison de deux jours de travail par semaine ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu, pour écarter sa qualité d'associée, les circonstances que la modification du fonctionnement du GAEC, lorsqu'elle est devenue associée, n'a pas fait l'objet d'un agrément de la part du comité départemental d'agrément, qu'elle n'a pas acquis de terres viticoles supplémentaires et qu'elle ne tire pas de revenus significatifs de son activité au sein du GAEC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D... est associée du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) A..., qui exerce une activité agricole céréalière et viticole à Zellwiller (Bas-Rhin). Ce groupement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime fiscal du forfait prévu à l'article 71 du code général des impôts et a reconstitué son bénéfice imposable selon un mode réel. En conséquence, les époux D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les bénéfices agricoles des années 2009, 2010 et 2011, au terme duquel Mme D... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, consécutivement au rehaussement de ses revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre des années 2009, 2010 et 2011. Mme D..., dont la réclamation à fin de décharge de ces impositions supplémentaires a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 9 juin 2015 et qui doit être regardée comme demandant au juge de l'impôt la décharge de ces impositions, relève appel du jugement n° 1504383 du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a bien été destinataire, le 13 novembre 2015, du mémoire en défense produit par l'administration le 12 novembre 2015, dans lequel étaient présentés les éléments qui ont permis aux premiers juges de considérer que l'intéressée a exercé des fonctions salariées à temps partiel en 2009 et à temps plein en 2010 et 2011 au sein de l'entreprise Stocko. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de l'instruction.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a été informée par la proposition de rectification du 13 novembre 2012, par le rapport devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que par le mémoire en défense de première instance, des indications tirées du fichier des déclarations annuelles sociales relatives aux heures de travail rémunérées la concernant, déclarées par l'entreprise Stocko au titre des années 2009, 2010 et 2011, sans qu'elle les conteste ou qu'elle en demande communication. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu leur devoir d'instruction en ne vérifiant pas ces informations internes à l'administration fiscale.

Sur les conclusions à fins de décharge :

4. D'une part, aux termes de l'article 71 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : /1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 € ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 323-31 du code rural dans sa rédaction application au litige: " Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation...Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région tels qu'appréciés par le comité départemental d'agrément, sous le contrôle du comité national d'agrément dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'article L. 323-11 et les activités pratiquées ".

6. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits par l'administration et en particulier des indications tirées du fichier des déclarations annuelles sociales, que Mme D... exerçait à titre principal une activité salariée à l'extérieur du GAEC en tant que " gestionnaire des appros " de l'entreprise Stocko. Cette activité a été exercée à temps partiel de 85 % en 2009, correspondant à 1 343 heures déclarées par son employeur et à temps plein en 2010 et 2011 correspondant respectivement à 1 627 heures et 1 664 heures déclarées. Il résulte également de l'instruction, notamment des éléments relevés par l'administration, que la requérante n'a pas exercé d'activité rémunérée par le GAEC puisque les seuls prélèvements mentionnés sur son compte courant d'associé correspondaient à des remboursements de l'impôt sur le revenu dû au titre des bénéfices agricoles, dont ne bénéficiaient pas les deux autres associés qui étaient rémunérés par le GAEC. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant participé de manière effective et régulière au travail en commun du GAEC A... au titre des années 2009, 2010 et 2011 au sens des dispositions précitées de l'article 71 du code général des impôts et de l'article R. 323-31 du code rural. Les constatations opérées par l'administration ne sauraient être remises en cause par la seule production par la requérante d'une attestation de son employeur, datée du 11 avril 2018, se bornant à indiquer qu'elle a été contractuellement recrutée sur la base de 32 heures par semaine au titre des années en litige. Par suite, Mme D... qui ne saurait utilement se prévaloir de sa seule qualité d'associée au sens du code rural, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le régime fiscal forfaitaire dont bénéficiait le GAEC A... sur le fondement de l'article 71 du code général des impôts pour lui substituer le régime réel et que les premiers juges ont commis une erreur de fait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... née A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01875
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL DÔME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;18nc01875 ?
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