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17/10/2019 | FRANCE | N°17NC02314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17NC02314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 198 500,33 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 9 janvier 2015, confirmée par une décision implicite née le 18 juillet 2015 sur son recours administratif préalable, par laquelle le ministre de la défense l'a radiée des contrôles de l'école de santé des armées et a résilié son contrat d'engagement à compter du 11

janvier 2015.

Par un jugement n° 1505134 du 19 juillet 2017, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 198 500,33 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 9 janvier 2015, confirmée par une décision implicite née le 18 juillet 2015 sur son recours administratif préalable, par laquelle le ministre de la défense l'a radiée des contrôles de l'école de santé des armées et a résilié son contrat d'engagement à compter du 11 janvier 2015.

Par un jugement n° 1505134 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme B... une indemnité de 10 100 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2017 et 26 juin 2019, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire posé par l'article L. 5 du code de justice administrative dès lors que la clôture de l'instruction est intervenue avant l'expiration du délai de trente jours qui lui a été donné par le tribunal pour produire des observations en réponse au dernier mémoire de Mme B... ;

- en outre, à la suite de la communication de ce mémoire, un délai de seulement sept jours avant la clôture de l'instruction lui a été laissé alors que les écritures de Mme B... comportaient des éléments nouveaux sur la base desquels le tribunal s'est fondé pour faire droit à la demande de Mme B... ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision de radiation des contrôles prise à l'encontre de Mme B... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les résultats insuffisants de Mme B... et le fait qu'elle n'était plus motivée par son projet initial de devenir militaire justifient, ainsi qu'il ressort du rapport de l'officier rapporteur au conseil d'instruction et de l'avis de ce conseil du 27 juin 2014, la décision d'exclusion de l'école prise à l'encontre de l'intéressée ;

- les réussites universitaires de Mme B... intervenues postérieurement à la radiation ne peuvent être utilement invoquées ;

- la situation familiale de Mme B... ne saurait lier le conseil d'instruction ;

- les témoignages produits par Mme B... n'attestent pas de sa réelle motivation pour une carrière militaire à la fin de sa scolarité à l'école de santé des armées ;

- Mme B... n'établit pas avoir sollicité une adaptation de ses études en raison de sa situation personnelle, des aménagements de scolarité n'étant, par ailleurs, pas de droit ;

- la décision de radiation n'étant entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la responsabilité de l'Etat ne saurait être retenue ;

- selon la pratique de l'école de santé des armées, les élèves sont oralement convoqués au conseil d'instruction ;

- Mme B... ne démontre pas ne pas avoir été informée à temps de la réunion du conseil d'instruction et de ses droits ;

- elle n'a fait valoir aucune irrégularité à l'issue de la séance du conseil d'instruction et lors de son recours administratif auprès de la commission des recours des militaires ;

- l'officier rapporteur pouvait régulièrement établir le rapport ;

- le conseil d'instruction n'était pas irrégulièrement composé ;

- il s'en remet à ses autres moyens soulevés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité l'évaluation de son préjudice moral à une somme de 500 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de ce chef de préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la décision de radiation des contrôles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- si le ministre soutient pour la première fois en appel que le conseil d'instruction a pris en compte sa " faible motivation militaire ", cette affirmation ne résulte que des appréciations subjectives de l'officier rapporteur au conseil d'instruction et n'est corroborée par aucun élément matériel ;

- elle a toujours fait preuve d'une grande motivation militaire ;

- la décision de radiation a été prise en méconnaissance du principe général du droit interdisant de licencier une femme enceinte ;

- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'un motif à caractère discriminatoire en prenant en compte " un projet familial peu compatible avec ses obligations militaires " ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant le conseil d'instruction par notification de l'ordre d'envoi prévu par l'annexe 2 de l'instruction du 5 août 1994 ;

- en l'absence de cet ordre d'envoi, elle n'a pas été informée de son droit d'être assistée par un officier, un élève-officier ou un sous-officier de son choix pour présenter sa défense, la privant d'une garantie substantielle ;

- l'administration a refusé de lui communiquer son dossier militaire ;

- elle n'a été informée de son droit de faire un compte rendu sur les causes de son échec et de produire les pièces utiles à sa défense que la veille du conseil d'instruction ;

- le rapport de l'officier rapporteur n'a été établi que la veille du conseil d'instruction, dans un délai insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense ;

- l'officier rapporteur n'avait pas la qualité requise en vertu des dispositions de l'annexe 2 de l'instruction du 5 août 1994 ;

- ce rapport est irrégulier dès lors qu'il ne comprend pas tous les éléments prévus par l'annexe 2 de cette instruction ;

- la composition du conseil d'instruction est irrégulière au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2012 ;

- en raison de la décision de radiation des contrôles, elle n'a pas perçu sa solde des mois de février à juillet 2015, lui causant un préjudice financier d'un montant de 9 600 euros ;

- elle a subi un préjudice moral et de graves troubles dans les conditions d'existence dont elle est bien fondée à être indemnisée pour une somme de 10 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 ;

- le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a signé le 12 septembre 2006 un acte d'engagement pour servir en qualité d'élève-officier médecin au sein de l'école du service de santé des armées. A la suite d'un échec à la deuxième session des examens de la dernière année du deuxième cycle des études médicales, le ministre de la défense, par décision du 9 janvier 2015, a résilié son contrat d'engagement et l'a radiée des contrôles de l'école de santé des armées à compter du 11 janvier 2015. Une décision implicite de rejet est née le 18 juillet 2015 du silence gardé par le ministre de la défense sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision par Mme B... auprès de la commission des recours des militaires. Le ministre des armées fait appel du jugement du 19 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme B... une indemnité de 10 100 euros. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg qu'à la suite de la réouverture de l'instruction par le président de la formation de jugement, intervenue par la soumission au contradictoire des pièces et des mémoires produits par Mme B... et le ministre des armées postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 31 mai 2017, le greffe du tribunal a communiqué au ministre le dernier mémoire de Mme B..., le 27 juin 2017, par un courrier lui indiquant qu'il disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations, alors que la clôture de l'instruction intervenait en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative le 2 juillet 2017 à zéro heure, l'audience ayant été fixée au 5 juillet 2017. En ne reportant pas la date d'audience ainsi fixée au 5 juillet 2017 et en statuant le 19 juillet 2017, avant l'expiration du délai de trente jours laissé au ministre pour présenter des observations alors, en outre, que le mémoire de Mme B... comportait des éléments nouveaux à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sur lesquels les premiers juges se sont d'ailleurs fondés, le tribunal a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure.

3. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque, rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (...) 5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées auquel renvoie son article 8 : " Le conseil d'instruction examine la situation des élèves dont les résultats sont insuffisants et propose leur maintien à l'école ou leur exclusion avec résiliation de leur contrat (...) ".

6. Au cours de sa scolarité au sein de l'école du service de santé des armées, Mme B..., après un échec au concours de première année du premier cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2006/2007, a validé ce premier cycle, correspondant aux trois premières années de médecine, en obtenant le DCEM 1 en 2010. L'intéressée a ensuite obtenu sa première année de deuxième cycle au titre de l'année universitaire 2010/2011 mais a échoué à l'examen de DCEM 3 en 2012. Autorisée à redoubler, après un avis en ce sens du conseil d'instruction du 17 octobre 2012, elle a réussi cet examen au titre de l'année universitaire 2012/2013 puis a connu un nouvel échec à celui de DCEM 4 correspondant à la dernière année du deuxième cycle des études médicales, soit en fin de sixième année. A la suite de cet échec et après avis du conseil d'instruction du 27 juin 2014, le ministre de la défense a décidé de l'exclure définitivement de l'école de santé des armées et l'a radiée des contrôles de l'école.

7. Si, après avoir successivement validé ses quatre premières années de médecine, Mme B... a connu deux échecs en 2012 et 2014 lors du deuxième cycle des études médicales, il résulte de l'instruction qu'elle a été placée en congé de maternité en 2011 et 2012 en poursuivant ses études sans aménagement de scolarité et échoué à l'examen de DCEM 3 au titre de l'année universitaire 2011/2012 alors qu'elle était mère d'un enfant en très bas âge et enceinte de plus de sept mois d'un deuxième enfant. Lors de son échec à l'oral de validation du DCEM 4 au titre de l'année universitaire 2013/2014, Mme B..., qui se trouvait également enceinte de près de sept mois d'un troisième enfant, a toutefois obtenu le module de synthèse clinique et thérapeutique et réussi l'épreuve de type " ECN ". En outre, au cours de ce deuxième cycle, Mme B... a validé ses stages hospitaliers en obtenant des résultats très satisfaisants, obtenant lors de son échec en DCEM 3 des notes de 14/20, 17/20 et 19/20 et lors de celui de DCEM 4 des notes de 14/20 et 16/20. Les compétences de Mme B... ont d'ailleurs été soulignées par le doyen de la faculté de médecine de Nancy, où elle étudiait alors, faisant état dans ses deux attestations d'un cursus médical honorable et de ses brillantes évaluations de stages, qui, au demeurant, n'ont pas été démenties lors de la poursuite de son parcours après sa radiation de l'école des armées, l'intéressée ayant intégré en qualité d'interne l'université d'Aix-Marseille à la suite de sa réussite aux épreuves du concours de l'internat de médecine en mai 2015.

8. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre des armées en se prévalant de l'avis du conseil d'instruction du 27 juin 2014 relevant une faible motivation militaire de l'intéressée ainsi que du rapport du 26 juin 2014 de l'officier rapporteur à ce conseil indiquant qu'elle envisage difficilement une carrière militaire et la projection sur des théâtres d'opération extérieures, il ne résulte pas de l'instruction, alors que ces allégations, contestées par Mme B..., ne sont corroborées par aucune pièce, que Mme B..., à raison de sa situation de mère de famille de trois jeunes enfants, avait perdu sa motivation de devenir médecin militaire.

9. Dans ces conditions, en décidant de radier Mme B... des contrôles de l'école du service de santé des armées à la suite de son échec en dernière année de deuxième cycle d'études médicales, le ministre de la défense a commis une erreur manifeste d'appréciation et ainsi entaché d'illégalité sa décision du 18 juillet 2015.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B... est fondée à soutenir que la décision de radiation des contrôles de l'école de santé des armées illégalement prise par le ministre de la défense est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Sur le préjudice :

11. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.

12. En premier lieu, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (...) / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".

13. Il résulte de l'instruction que Mme B... a formé, par courriers des 12 juin 2015 et 28 août 2015, une opposition à l'exécution des titres de perception des 27 avril 2015 et 19 juin 2015 émis à son encontre, respectivement pour des sommes de 177 515,33 euros et de 1 385 euros. En vertu des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, l'opposition à l'exécution a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Par suite, le préjudice allégué par Mme B..., qui n'a pas remboursé les sommes en litige, ne peut être regardé comme certain. Dès lors, sa demande d'indemnisation pour ce chef de préjudice d'un montant total de 178 900,33 euros correspondant aux frais engagés par l'Etat pour assurer sa scolarité en qualité d'élève-officier médecin doit être rejetée.

14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme B... a subi une perte de rémunération pour un montant de 9 600 euros entre les mois de février 2015 et juillet 2015 inclus, correspondant à la période au cours de laquelle sa solde ne lui a plus été versée jusqu'à son intégration en qualité d'interne de médecine à l'université d'Aix-Marseille. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B... une indemnité d'un montant de 9 600 euros en réparation de son préjudice de perte de revenus.

15. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d'existence de Mme B... en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 500 euros.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 10 100 euros en réparation de l'ensemble de ses chefs de préjudice.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1505134 du 19 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... une indemnité de 10 100 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme A... B... née C....

2

N° 17NC02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02314
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Recrutement.

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions particulières à certains personnels militaires - Médecins militaires et personnels du service de santé.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;17nc02314 ?
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