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17/10/2019 | FRANCE | N°17NC02300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17NC02300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le sous-directeur " Appui à l'activité " de la direction centrale du service de santé des armées lui a notifié un décompte de dette au titre du remboursement de ses frais de scolarité au sein du service de l'école de santé des armées pour un montant de 177 515,33 euros.

Par un jugement n° 1503644 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la dé

cision précitée du 13 avril 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le sous-directeur " Appui à l'activité " de la direction centrale du service de santé des armées lui a notifié un décompte de dette au titre du remboursement de ses frais de scolarité au sein du service de l'école de santé des armées pour un montant de 177 515,33 euros.

Par un jugement n° 1503644 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision précitée du 13 avril 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2017 et 26 juin 2019, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire posé par l'article L. 5 du code de justice administrative dès lors que la clôture de l'instruction est intervenue avant l'expiration du délai de trente jours qui lui a été imparti par le tribunal pour produire des observations en réponse au dernier mémoire de Mme B... ;

- en outre, à la suite de la communication de ce mémoire, un délai de seulement sept jours avant la clôture de l'instruction lui a été laissé alors que les écritures de Mme B... comportaient des éléments nouveaux sur la base desquels le tribunal s'est fondé pour faire droit à la demande de Mme B... ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision de radiation des contrôles prise à l'encontre de Mme B... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les résultats insuffisants de Mme B... et le fait qu'elle n'était plus motivée par son projet initial de devenir militaire justifient, ainsi qu'il ressort du rapport de l'officier rapporteur au conseil d'instruction et de l'avis de ce conseil du 27 juin 2014, la décision d'exclusion de l'école prise à l'encontre de l'intéressée ;

- les réussites universitaires de Mme B... intervenues postérieurement à la radiation ne peuvent être utilement invoquées ;

- la situation familiale de Mme B... ne saurait lier le conseil d'instruction ;

- les témoignages produits par Mme B... n'attestent pas de sa réelle motivation pour une carrière militaire à la fin de sa scolarité à l'école de santé des armées ;

- Mme B... n'établit pas avoir sollicité une adaptation de ses études en raison de sa situation personnelle, des aménagements de scolarité n'étant, par ailleurs, pas de droit ;

- selon la pratique de l'école de santé des armées, les élèves sont oralement convoqués au conseil d'instruction ;

- Mme B... ne démontre pas ne pas avoir été informée à temps de la réunion du conseil d'instruction et de ses droits ;

- elle n'a fait valoir aucune irrégularité à l'issue de la séance du conseil d'instruction et lors de son recours administratif auprès de la commission des recours des militaires ;

- l'officier rapporteur pouvait régulièrement établir le rapport ;

- le conseil d'instruction n'était pas irrégulièrement composé ;

- il s'en remet à ses autres moyens soulevés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, Mme B..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la décision de radiation des contrôles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation privant de base légale la décision en litige mettant à sa charge le remboursement des frais de scolarité ;

- si le ministre soutient, pour la première fois en appel, que le conseil d'instruction a pris en compte sa " faible motivation militaire ", cette affirmation ne résulte que des appréciations subjectives de l'officier rapporteur au conseil d'instruction et n'est corroborée par aucun élément matériel ;

- elle a toujours fait preuve d'une grande motivation militaire ;

- la décision de radiation a été prise en méconnaissance du principe général du droit interdisant de licencier une femme enceinte ;

- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'un motif à caractère discriminatoire en prenant en compte " un projet familial peu compatible avec ses obligations militaires " ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant le conseil d'instruction par notification de l'ordre d'envoi prévu par l'annexe 2 de l'instruction du 5 août 1994 ;

- en l'absence de cet ordre d'envoi, elle n'a pas été informée de son droit d'être assistée par un officier, un élève-officier ou un sous-officier de son choix pour présenter sa défense, la privant d'une garantie substantielle ;

- l'administration a refusé de lui communiquer son dossier militaire ;

- elle n'a été informée de son droit de faire un compte rendu sur les causes de son échec et de produire les pièces utiles à sa défense que la veille du conseil d'instruction ;

- le rapport de l'officier rapporteur n'a été établi que la veille du conseil d'instruction, dans un délai insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense ;

- l'officier rapporteur n'avait pas la qualité requise en vertu des dispositions de l'annexe 2 de l'instruction du 5 août 1994 ;

- ce rapport est irrégulier dès lors qu'il ne comprend pas tous les éléments prévus par l'annexe 2 de cette instruction ;

- la composition du conseil d'instruction est irrégulière au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2012 ;

- la décision du 13 avril 2015 de décompte de dette en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le montant de la dette ne pouvait légalement prendre en compte en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 le remboursement des années non validées en raison de ses périodes de congés de maternité ;

- la majoration appliquée au montant des sommes à rembourser au titre de ses frais de scolarité est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur l'article 10 du décret n° 2004-535 du 14 juin 2004, abrogé depuis le 1er janvier 2009 ;

- l'administration ne pouvait légalement appliquer une majoration dès lors qu'elle a suivi ses études de médecine en dehors de l'école du service de santé des armées et assumé elle-même ses dépenses de logement, de nourriture et de déplacement ;

- cette majoration n'est pas justifiée au regard de sa situation pour la période du 27 septembre 2010 au 11 janvier 2015.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 13 avril 2015 par laquelle le sous-directeur " Appui à l'activité " de la direction centrale du service de santé des armées a notifié à Mme B... un décompte de dette au titre du remboursement de ses frais de scolarité au sein du service de l'école de santé des armées pour un montant de 177 515,33 euros, revêt le caractère d'une mesure préparatoire au titre de perception exécutoire émis à son encontre le 27 avril 2015 par l'agent comptable des services industriels de l'armement du ministère de la défense en vue de recouvrer la même somme, qui n'est pas susceptible de recours en annulation.

Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été présenté pour Mme B... et enregistré le 2 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a signé, le 12 septembre 2006, un acte d'engagement pour servir en qualité d'élève-officier médecin au sein de l'école du service de santé des armées. A la suite d'un échec à la deuxième session des examens de la dernière année du deuxième cycle des études médicales, le ministre de la défense, par décision du 9 janvier 2015, a résilié son contrat d'engagement et l'a radiée des contrôles de l'école de santé des armées à compter du 11 janvier 2015. Le ministre des armées fait appel du jugement du 19 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 avril 2015 par laquelle le sous-directeur " Appui à l'activité " de la direction centrale du service de santé des armées a notifié à Mme B... un décompte de dette au titre du remboursement de ses frais de scolarité au sein du service de l'école de santé des armées pour un montant de 177 515,33 euros.

2. L'acte en litige du 13 avril 2015 par lequel le sous-directeur " Appui à l'activité " de la direction centrale du service de santé des armées a indiqué à Mme B... qu'un titre de perception d'un montant de 177 515,33 euros serait émis à son encontre par l'agent comptable des services industriels de l'armement du ministère de la défense revêt, quand bien même y était joint un décompte de dette correspondant au montant des rémunérations nettes perçues par Mme B... du 1er août 2006 au 11 janvier 2015, le caractère d'une mesure préparatoire au titre de perception exécutoire, d'ailleurs émis le 27 avril 2015, et n'était ainsi pas susceptible de recours. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas déclaré irrecevable la demande présentée par Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2015.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'annuler ce jugement du 19 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant les premiers juges à raison de son irrecevabilité.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1503644 du 19 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme A... B... née C....

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N° 17NC02300


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