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03/10/2019 | FRANCE | N°19NC01452

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 octobre 2019, 19NC01452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 27 mars 2019 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert vers le Portugal, d'une part, et l'a assignée à résidence, d'autre part.

Par un jugement n° 1900661 du 19 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2019, Mme B..., représentée par Me C..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 avril 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 27 mars 2019 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert vers le Portugal, d'une part, et l'a assignée à résidence, d'autre part.

Par un jugement n° 1900661 du 19 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 avril 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mars 2019 prononçant son transfert auprès des autorités portugaises et l'arrêté du 27 mars 2019 l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les craintes de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que Mme B... faisait valoir en cas de retour dans son pays d'origine ;

-l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante angolaise, née en 1996, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 janvier 2019, et a présenté une demande d'asile le 21 janvier 2019. Par deux arrêtés du 27 mars 2019, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de transférer Mme B... auprès des autorités portugaises et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation des deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a expressément répondu aux moyens présentés par Mme B... et en particulier au moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors qu'il n'était pas, à cet égard, tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme B... en ce qui concerne ses craintes en cas de retour en Angola, ce jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer et par suite, Mme B..., n'est pas fondée à soutenir qu'il serait irrégulier.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert auprès des autorités portugaises :

3. En premier lieu, Mme B... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision contestée. Ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 742-1 de ce code : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". En outre, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

5. Le Portugal est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont accepté le transfert de la requérante sur le fondement du quatrième paragraphe de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de la délivrance d'un visa par les autorités consulaires portugaises. Par suite, Mme B... pourra présenter, pour la première fois, sa demande d'asile au Portugal. La décision en litige n'a dès lors ni pour effet ni pour effet de la renvoyer vers son pays d'origine en Angola.

7. D'autre part, en se bornant à faire valoir que les liens entre le Portugal et l'Angola lui font craindre que sa demande d'asile ne soit pas examinée et que ses conditions matérielles d'accueil et de sécurité ne soient pas assurées, Mme B... n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la présomption énoncée au point 6 du présent arrêt.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, prononcer le transfert de Mme B... au Portugal.

9. En dernier lieu, si Mme B... allègue qu'elle courrait un risque de mort ou de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Angola, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

10. En dernier lieu, si Mme B... réitère en appel sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son assignation à résidence, elle n'invoque aucun moyen à l'appui de ces conclusions.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 19NC01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01452
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : GORGULU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-03;19nc01452 ?
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