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03/10/2019 | FRANCE | N°17NC02123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 octobre 2019, 17NC02123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale de Wolfisheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis du 9 juillet 2014 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Alsace a recommandé de substituer à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. G... F... celle d'exclusion temporaire de neuf mois dont trois avec sursis.

Par un jugement n° 1405027 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête enregistrée le 24 août 2017, le centre communal d'action sociale de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale de Wolfisheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis du 9 juillet 2014 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Alsace a recommandé de substituer à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. G... F... celle d'exclusion temporaire de neuf mois dont trois avec sursis.

Par un jugement n° 1405027 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2017, le centre communal d'action sociale de Wolfisheim, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'avis du 9 juillet 2014 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Alsace a recommandé de prononcer à l'encontre de M. G... F... une sanction d'exclusion temporaire de neuf mois dont trois avec sursis.

3°) de mettre à la charge de M. F... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'avis en litige n'est pas suffisamment motivé ;

- il ne vise pas ses observations qui n'ont pas été prises en compte ;

- M. F... n'était plus recevable à saisir la commission de recours ;

- l'article 26 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 a été méconnu ;

- la sanction proposée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2018, M. G... F..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Wolfisheim une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 avril 2019, la clôture de l'instruction est intervenue le 30 avril 2019.

Un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, présenté pour M. F..., après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant le centre communal d'action sociale de Wolfisheim.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., attaché territorial principal, a été nommé le 1er octobre 2008 dans les fonctions de directeur de la maison de retraite du centre communal d'action sociale (CCAS) de Wolfisheim. A la suite d'une inspection de l'agence régionale de santé ayant mis en évidence certains dysfonctionnements, le président du CCAS a engagé contre M. F... une procédure disciplinaire et, alors que le conseil de discipline lui avait, par un avis du 12 novembre 2013, proposé de prononcer la sanction d'exclusion temporaire de service pour une durée de neuf mois, il a, par un arrêté du 26 février 2014, décidé de révoquer M. F... à compter du 5 mars 2014. M. F... a alors saisi le conseil de discipline de recours qui, par un avis du 9 juillet 2014, a proposé de substituer à la sanction de révocation prononcée par le président du CCAS celle d'exclusion temporaire de fonctions de neuf mois dont trois avec sursis. Si le CCAS a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg la suspension de l'exécution de cet avis, par une ordonnance du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par le jugement attaqué du 22 juin 2017, la demande d'annulation formée simultanément. Entretemps, par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé, à la demande de M. F..., l'arrêté du 26 février 2014 prononçant sa révocation et par un arrêt du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement et a enjoint au CCAS de procéder rétroactivement à la reconstitution de la carrière de M. F... et à sa réintégration à compter du 5 mars 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort de la copie de la minute du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le CCAS de Wolfisheim, ce jugement comporte les signatures requises par les dispositions précitées.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du décret du 18 septembre 1989 : " Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours. Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister. Au cours de la séance, le président expose les circonstances de l'affaire ".

4. Le CCAS de Wolfisheim ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que M. F... ait été absent pour raisons de santé lors de la séance du conseil de discipline de recours, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ni l'intéressé qui était représenté par son avocat, ni le représentant de l'administration auraient vainement demandé le report de la séance. Par suite, le CCAS n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.

5. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2014 que Me C..., représentant le CCAS et Mme A..., fonctionnaire, ont pu présenter leurs observations et répondre aux questions des membres du conseil de discipline de recours. La circonstance que l'avis contesté ne mentionne pas les observations produites par le CCAS le 29 avril 2014 n'établit pas que les membres du conseil n'en auraient pas eu connaissance, alors qu'au surplus, d'une part, le conseil de discipline de recours n'est pas soumis à l'obligation de viser des conclusions et des moyens, et d'autre part, M. F... ne soutient pas que ces observations ne lui ont pas été communiquées.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... a saisi le conseil de discipline de recours le 24 mars 2014 soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article 23 du décret du 18 septembre 1989, d'une contestation de l'arrêté de révocation du 26 février 2014. Cette contestation n'étant pas tardive, la circonstance que le conseil de discipline de recours ne se soit pas expressément prononcé sur la fin de non-recevoir tirée, par le CCAS de Wolfisheim, d'une telle tardiveté et n'ait statué que sur le bien-fondé du recours, est sans incidence sur la régularité de cet avis. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le conseil de discipline de recours puisse examiner la contestation de M. F... alors même que le tribunal administratif de Strasbourg avait déjà été saisi par ce dernier d'une demande d'annulation de l'arrêté de révocation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : (...) la révocation (...) ". Selon l'article 91 de cette même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

9. Il ressort des énonciations de l'arrêt n° 16NC00125, 16NC00797, de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 juin 2017, devenu définitif, que M. F... est à l'origine de négligences dans la gestion budgétaire de la maison de retraite " Au fil de l'Eau " de Wolfisheim et, notamment, a engagé des dépenses pour le compte de l'administration sans bénéficier d'aucune délégation, et que ces faits sont fautifs. Toutefois, il ressort aussi de ce même arrêt qu'il n'est pas établi que les faits reprochés, dont les supérieurs hiérarchiques ne pouvaient ignorer l'existence, auraient fait l'objet d'observations de leur part avant l'inspection conduite par l'agence régionale de santé, et notamment de la part de la vice-présidente du CCAS, sous l'autorité de laquelle M. F... était directement placé. Par suite, la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de neuf mois, dont trois avec sursis, proposée par le conseil de discipline de recours est proportionnée avec la gravité des fautes qui lui sont reprochées, et le conseil de discipline de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en recommandant de la substituer à la sanction de révocation initialement prononcée.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que le centre communal d'action sociale de Wolfisheim n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le CCAS de Wolfisheim demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par contre, de mettre à la charge du CCAS de Wolfisheim le versement à M. F... d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête du CCAS de Wolfisheim est rejetée.

Article 2 : Le CCAS de Wolfisheim versera une somme de 1 500 euros à M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS de Wolfisheim et à M. G... F....

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.

N° 17NC02123 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02123
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-04-02-01-01 Collectivités territoriales. Région. Attributions. Compétences transférées. Formation professionnelle et apprentissage.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS KIHN-DIHARTCE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-03;17nc02123 ?
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