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01/10/2019 | FRANCE | N°19NC00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 19NC00076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1803538 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2019, Mme B... D..., épouse C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1803538 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2019, Mme B... D..., épouse C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que, si le nom du médecin instructeur n'a pas à figurer nécessairement sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il incombe au préfet de produire les éléments permettant son identification et d'établir que celui-ci n'a pas siégé au sein de ce collège ;

- la décision en litige est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date de la délibération dudit collège et la forme qu'elle a revêtue ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre à soin encontre une telle mesure d'éloignement ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,

- et les observations de Me A..., pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., épouse C..., est une ressortissante bosnienne, née le 23 juin 1983. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 3 avril 2015. Le 16 avril 2015, elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiées et apatrides, le 16 octobre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 mars 2015. A la suite du rejet pour irrecevabilité de ses demandes de réexamen, les 31 octobre 2016 et 19 avril 2017, la requérante a sollicité, le 2 mai 2017, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2018, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2018, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2018. Elle relève appel du jugement du 2 octobre 2018, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé du demandeur et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose, toutefois, à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

4. A l'appui de sa contestation, la requérante se prévaut de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport prévu par les dispositions précitées n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis l'avis du 9 janvier 2018, en violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est exact que le nom de ce médecin rapporteur n'a pas nécessairement à être mentionné dans l'avis, il n'en demeure pas moins que, en cas de contestation, le préfet doit fournir tout élément permettant au juge de s'assurer de la régularité de la procédure. En l'espèce, le préfet de la Moselle, qui se borne à produire l'avis du 9 janvier 2018, n'apporte aucun élément permettant d'identifier ce médecin et, par suite, d'établir que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 26 avril 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, qui l'a privée d'une garantie, et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée. Pr voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter e territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Moselle délivre à Mme C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1803538 du 2 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 26 avril 2018 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme C... au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 19NC00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00076
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;19nc00076 ?
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