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01/10/2019 | FRANCE | N°19NC00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 19NC00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1803537 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1803537 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet de la Moselle, d'une part, ne s'est pas attaché à la correspondance de son profil et de son expérience professionnelle avec le poste proposé dans le cadre de la promesse d'embauche, support de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, ne fait aucunement mention de ses enfants et de leur scolarité continue depuis au moins trois ans ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde sur les éléments d'appréciation énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail pour l'examen des demandes d'autorisation de travail ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de ses compétences, en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une telle mesure d'éloignement ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,

- et les observations de Me A..., pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., est un ressortissant bosnien, né le 9 avril 1978. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 5 avril 2014. Le 24 avril 2014, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiées et apatrides, le 23 septembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 juin 2016. A la suite du rejet pour irrecevabilité de ses demandes de réexamen, les 17 juin 2015 et 28 juin 2016, le requérant a sollicité, le 2 novembre 2017, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2018, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2018, M. C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2018. Il relève appel du jugement du 2 octobre 2018 qui rejette sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, contrairement aux allégations de M. C..., il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de la Moselle a examiné, au vu des documents produits par l'intéressé, l'adéquation entre le poste proposé dans la promesse d'embauche dont il se prévaut avec les qualifications et l'expérience professionnelles dont il fait état. Cette même décision se réfère également à l'épouse du requérant et à leurs deux enfants, dont elle précise l'âge et la scolarisation. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ". La délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement, non pas du 1° de l'article L. 313-10, mais du seul article L. 313-14 n'est pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Il suit de là que pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail. Par ailleurs, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. D'une part, contrairement aux allégations de M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier, spécialement des motifs de la décision en litige, que le préfet de la Moselle se serait fondé sur les éléments d'appréciation énoncés à l'article R. 5221-20 pour rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour, présentée en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.

5. D'autre part, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. C... verse aux débats, outre une promesse d'embauche datée du 9 octobre 2017 en vue de l'occupation, à temps plein et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, d'un emploi de coiffeur et une demande d'autorisation de travail signée par son futur employeur le 17 octobre 2017, une attestation de capacité professionnelle en qualité de coiffeur pour hommes, délivrée le 18 octobre 1995, un diplôme de fin d'études professionnelles en coiffure, obtenu à l'issue de l'année scolaire 2006/2007, et un curriculum vitae, rédigé par l'intéressé lui-même, faisant état d'une expérience professionnelle de coiffeur-visagiste, de 1997 à 2007, puis de gérant de salon de coiffure, de 2007 à 2014. Le requérant se prévaut également de l'état de santé de son épouse, de la scolarité continue en France de ses deux enfants depuis au moins trois ans, de la bonne intégration de sa famille sur le territoire français et de l'impossibilité pour celle-ci de mener une vie normale en Bosnie-Herzégovine. Toutefois, ces différents éléments ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser des motifs exceptionnels d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

7. Si M. C... soutient qu'il doit être admis au séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de son épouse de délivrance d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 janvier 2018 indiquant que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant fait valoir que son épouse souffre d'un état anxio-dépressif important, les certificats médicaux des 8 juillet 2017 et 5 juin 2018, établis par son médecin psychiatre, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale. M. C... n'établit pas davantage que la pathologie dont souffre son épouse serait en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine. Enfin, ses allégations sur le lien entre le patient et son thérapeute repose sur des considérations très générales et sont dépourvues de toute précision. Par suite, et alors même que la cour, par un arrêt du même jour, a annulé pour vice de procédure l'arrêté préfectoral rejetant la demande de titre de séjour présentée par son épouse, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être admis au séjour, en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième et dernier lieu, M. C... n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que sa famille serait dans l'impossibilité de mener une vie normale en Bosnie-Herzégovine. S'il se prévaut de l'état de santé de son épouse, de la scolarité continue de ses deux enfants depuis au moins trois ans et de leur bonne intégration dans la société française, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet de la Moselle, en refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C.... Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui ne peut utilement se prévaloir de l'état de santé de son épouse et qui ne produit aucun élément concernant son propre état de santé, remplirait les conditions pour bénéficier des dispositions du 10° de l'article L. 511-4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut qu'être écarté.

11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. M. C..., qui est entré en France, en dernier lieu, le 5 avril 2014, se prévaut de la scolarisation continue de ses deux enfants depuis au moins trois ans. Toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine. Il ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité, avec son épouse et leurs enfants, d'y reconstituer leur vie familiale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mêmes enfants, nés respectivement le 16 janvier 2002 et le 4 juillet 2006, ne pourraient pas bénéficier d'une scolarité normale en Bosnie-Herzégovine, où ils ont déjà vécu et étudié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte, dans ses visas et motifs, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté

14. En second lieu, si M. C... fait valoir qu'un retour en Bosnie-Herzégovine risquerait de provoquer un nouveau traumatisme et une aggravation de l'état de santé de son épouse, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dont serait entachée la décision en litige, ne peut qu'être rejeté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2018.

16. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00075
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;19nc00075 ?
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