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01/10/2019 | FRANCE | N°18NC03527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18NC03527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1803223 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 26 décembre 2018, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1803223 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le médecin instructeur, qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis, n'a pas siégé au sein dudit collège ;

- il n'est pas établi que l'avis du collège de l'OFII aurait été pris à l'issue d'une délibération collégiale ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas vérifié s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

- en refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours, le préfet a entaché sa décision fixant le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les troubles dont il souffre trouvent leur origine dans des évènements survenus en Albanie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né en 1960, a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2016, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 mai 2017. M. A... a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 5 avril 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

3. L'article R. 313-22 du même code prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise enfin que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Par un avis du 3 février 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. En premier lieu, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par l'administration a été irrégulière, au seul motif que l'avis du 3 février 2018 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical transmis au collège de l'OFII.

7. Il ressort, par ailleurs, des pièces versées au dossier par le préfet de la Moselle, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de M. A... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin et a été transmis au collège de médecins, au sein duquel ont siégé trois autres médecins. Il s'ensuit que l'avis du 3 février 2018 a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

8. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que l'avis émis le 3 février 2018 aurait été pris à l'issue d'une délibération collégiale, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer la mention figurant sur cet avis indiquant qu'il a été rendu au terme d'une délibération collégiale. Par ailleurs, ledit avis a été signé par les trois médecins qui composent le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de l'OFII et se serait estimé tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A....

10. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation l'intéressé se borne à produire des certificats médicaux établis par un médecin généraliste décrivant les pathologies dont il souffre et le traitement qui lui est prescrit. Si l'un de ces certificats, daté du 21 avril 2018, précise également que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, cette mention n'est assortie d'aucune précision et n'est corroborée par aucun autre élément du dossier. Par ailleurs, le rapport de synthèse de la littérature scientifique réalisé par le service de santé mentale Ulysse, relatif à la relation thérapeute-patient dans le cadre d'une psychothérapie et à la thérapie du syndrome post-traumatique dont se prévaut M. A... n'est de nature à établir, par sa généralité, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies en Albanie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

13. D'une part, il ressort des termes même de la décision litigieuse que le préfet a recherché si M. A... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement ne serait pas disponible en Albanie. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".

15. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé aurait justifié qu'il se voie octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, alors au demeurant que le collège de médecins de l'OFII a estimé que son état de santé lui permettait de voyager sans risques vers son pays d'origine. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet ne lui a accordé qu'un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. En septième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

17. En dernier lieu, M. A..., qui n'établit pas être admissible dans un autre pays, n'apporte aucun élément permettant de considérer comme établi qu'il encourt effectivement personnellement des risques en cas de retour en Albanie, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut ainsi qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC03527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03527
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;18nc03527 ?
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