La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2019 | FRANCE | N°18NC03446-18NC03447

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18NC03446-18NC03447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... et Mme H... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2018 par lesquels le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1802901 et 1802902 du 6 décembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

I.

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018 sous le n° 18NC03446, le préfet des Vosges demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... et Mme H... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2018 par lesquels le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1802901 et 1802902 du 6 décembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018 sous le n° 18NC03446, le préfet des Vosges demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 6 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal a retenu un moyen qui avait été soulevé après la clôture de l'instruction ;

- le tribunal administratif aurait dû écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B... ;

- les autres moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2019, Mme H... épouse B..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens qu'elle a invoqués en première instance et fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018 sous le n° 18NC03447, le préfet des Vosges demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 6 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal a retenu un moyen qui avait été soulevé après la clôture de l'instruction ;

- le tribunal administratif aurait dû écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B... ;

- les autres moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2019, M. G... B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend les moyens qu'il a invoqués en première instance et fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Les requêtes n° 18NC03446 et 18NC03447 du préfet des Vosges ont fait l'objet d'une instruction commune et sont relatives au même jugement. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Mme H... épouse B... et son époux M. G... B..., tous deux ressortissants du Kosovo, sont entrés en France au mois de septembre 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2018, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 août 2018. Par deux arrêtés du 9 octobre 2018, le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Le préfet relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

3. D'une part, en vertu du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement, notamment, du 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose d'un délai de départ volontaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination. En vertu du même texte, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, au terme d'une audience publique qui se déroule, sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ". En vertu de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, la présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies, notamment, aux articles R. 776-24 et R. 776-26 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article R. 776-27 du même code. Cet article R. 776-24 prévoit que, après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter, en personne ou par un avocat, des observations orales. Selon l'article R. 776-26, " l'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-27 de ce code : " A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience. ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui demande l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, peut présenter tout moyen nouveau lors de l'audience devant le tribunal administratif.

6. M. et Mme B... ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'instruction n'était pas close lorsqu'ils ont soulevé des moyens nouveaux et notamment le moyen, retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy, tiré du défaut d'examen particulier de leur situation. Le préfet n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que le préfet des Vosges, auquel il appartenait d'apprécier les conséquences des mesures envisagées sur la situation des intéressés, a relevé que M. et Mme B... ne disposaient d'aucune attache en France hormis " M. C... B... et Mme F... D... ", qui étaient, ce que le préfet ignorait, le fils et la belle-fille des intéressés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le second fils des intéressés réside également en France et est également de nationalité française. Par suite, les décisions litigieuses reposent sur des faits matériellement inexacts, alors même que M. et Mme B... n'auraient pas porté ces éléments à la connaissance de l'administration.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 6 décembre 2018.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du préfet des Vosges sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera globalement à M. et Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... épouse B..., à M. G... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 18NC03446, 18NC03447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03446-18NC03447
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;18nc03446.18nc03447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award