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01/10/2019 | FRANCE | N°18NC03404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18NC03404


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... C... et Mme D... B..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 février 2018 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1802688-1802689 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a re

jeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... C... et Mme D... B..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 février 2018 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1802688-1802689 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, Mme D... B..., épouse C..., et M. E... C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle du 23 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, le préfet de la Moselle n'apporte aucun élément permettant d'identifier le médecin instructeur et d'établir que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'autre part, aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date de la délibération dudit collège et la forme qu'elle a revêtue ;

- les décisions en litige méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions en litige méconnaissent également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions portant fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,

- et les observations de Me A..., pour M. et Mme C....très générales et dépourvues de tout élément circonstancié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont des ressortissants monténégrins, nés respectivement le 10 mars 1977 et le 7 mars 1990. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français, en dernier lieu, le 30 août 2015, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Les requérants ayant vainement sollicité le réexamen de la demande d'asile qu'ils avaient déposée chacun lors d'un précédent séjour en France, M. C..., par un courrier reçu le 9 décembre 2016, a adressé à l'administration une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été rejetée le 22 mars 2017. Le 5 avril 2017, Mme C... a également sollicité son admission au séjour pour raison de santé, en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 février 2018, le préfet de la Moselle, par deux arrêtés du 23 février 2018, a refusé d'admettre les intéressés au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par deux requêtes, enregistrées le 26 avril 2018, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des arrêtés préfectoraux du 23 février 2018. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, ils relèvent appel du jugement du 6 juillet 2018, qui rejette leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège, un rapport médical, relatif à l'état de santé du demandeur et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition de ce collège. Le respect du secret médical s'oppose, toutefois, à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a, pour la première fois en appel, produit un courriel, daté du 23 avril 2019, de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz, qui précise l'identité du médecin instructeur ayant établi, le 11 décembre 2017, le rapport médical concernant Mme C....très générales et dépourvues de tout élément circonstancié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté Un tel document permet de s'assurer que celui-ci n'est au nombre des signataires de l'avis médical du 12 février 2018 et, partant, qu'il n'a pas siégé, préalablement à son émission, au sein du collège de médecins de l'Office. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'avis du 12 février 2018, qui a été signé par trois médecins, ne serait pas le fruit d'une délibération collégiale. Et la circonstance que cette délibération aurait pris la forme d'une réunion ou celle d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme C... aurait été privée d'une garantie et que la décision lui refusant un titre de séjour serait intervenue à l'issue irrégulière.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de Mme C..., le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 février 2018. Selon cet avis, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si Mme C... fait valoir qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif, elle se borne à produire un unique certificat médical, établi le 9 mars 2018 par son médecin traitant, qui indique, sans autre précision, que sa pathologique nécessite un suivi médico-psychologique. Un tel document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine. La requérante ne démontre pas davantage que son état anxio-dépressif serait en lien avec des événements traumatisants vécus au Monténégro et qu'il serait susceptible de s'aggraver en cas de retour dans ce pays. Par suite, et alors que les allégations de l'intéressée sur la nécessité d'un lien thérapeutique entre le médecin et son patient demeurent ...très générales et dépourvues de tout élément circonstancié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté.très générales et dépourvues de tout élément circonstancié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté Par voie de conséquence, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être admis à séjourner en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si M. et Mme C... font valoir que leurs trois enfants, nés respectivement les 12 juin 2000, 11 décembre 2012 et 24 novembre 2013, sont scolarisés en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale au Monténégro, où ils ont déjà vécu avant leur arrivée en France le 30 août 2015. Par suite, et alors que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt et alors que M. C... ne produit aucun document concernant son propre état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant fixation du pays de destination :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige comportent, dans leurs visas et motifs, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont dès lors suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

11. En second lieu, si les requérants font valoir qu'un retour au Monténégro risquerait de provoquer, chez Mme C..., un nouveau traumatisme et une aggravation de son état de santé, leurs allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation dont seraient entachées les décisions en litige ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 23 février 2018.

13. Il suit de là que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... B..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03404
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;18nc03404 ?
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