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01/10/2019 | FRANCE | N°18NC03382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18NC03382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801203 du 9 août 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 d

écembre 2018, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801203 du 9 août 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Besançon du 9 août 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 27 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante kosovare née en 1994, est entrée en France au mois de décembre 2012 avec son frère et ses parents. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 septembre 2014. Par un arrêté du 31 octobre 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 4 février 2015. Par une décision du 24 avril 2015, le préfet a confirmé son arrêté du 31 octobre 2014. Enfin, par un arrêté du 27 juin 2018, il a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme C... relève appel du jugement du 9 août 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme C..., qui est entrée en France en 2012, a obtenu au mois de juin 2017 son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " Restaurant " et justifie avoir participé à des cours d'apprentissage de la langue française. Il est vrai qu'elle était inscrite pour l'année scolaire 2017-2018 en classe de première " commercialisation et services en restauration " et que les arrêtés par lesquels le préfet avait obligé ses parents à quitter le territoire ont été annulés par un jugement du tribunal de Besançon du 15 novembre 2018. Toutefois, l'intéressée, âgée de 24 ans à la date de l'arrêté litigieux, est entrée en France à l'âge de 18 ans et n'a jamais été autorisée à séjourner durablement en France. Elle ne justifie ni qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo, ni que sa présence auprès de son père qui souffre de plusieurs pathologies serait indispensable. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle serait isolée au Kosovo où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et familiale de Mme C....

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.

2

N° 18NC03382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03382
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;18nc03382 ?
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