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01/10/2019 | FRANCE | N°18NC03001-18NC03002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18NC03001-18NC03002


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme F... D... et M. A... B... ont demandé chacun au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2018 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, les a assignés

à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours....

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme F... D... et M. A... B... ont demandé chacun au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2018 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.

Par deux jugements n°1801767 et 18017068 du 9 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, d'une part, a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant respectivement obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, d'autre part, a renvoyé l'examen du surplus des conclusions des demandes à la formation collégiale.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, sous le n° 18NC03001, Mme F... D..., représentée par Me E..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°1801767 du tribunal administratif de Besançon du 9 octobre 2018 ;

3°) d'annuler les décisions du préfet du préfet du Doubs du 5 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire français, départ sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, ni son compagnon, ni elle-même, ne se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée et disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions à fin d'annulation, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 5 octobre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas recevables et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, sous le n° 18NC03002, M. A... B..., représenté par Me E..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°1801768 du tribunal administratif de Besançon du 9 octobre 2018 ;

3°) d'annuler les décisions du préfet du préfet du Doubs du 5 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire français, départ sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, ni sa compagne, ni lui-même, ne se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée et disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions à fin d'annulation, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 5 octobre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas recevables et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

M. B... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 mars 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18NC03001 et n° 18NC03002 concernent la situation d'un couple au regard du droit au séjour en France. Elles présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. B... et Mme D..., sa compagne, sont des ressortissants kosovars, nés respectivement le 4 mai 1984 et le 6 mai 1990. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 18 avril 2016. A la suite de l'échec de leur procédure de réadmission à destination de l'Allemagne, leurs demandes d'asile respectives, présentées le 19 avril 2016, ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 mars 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 octobre 2017. Leurs demandes de réexamen ayant été également rejetées pour irrecevabilité, les 16 mars et 30 août 2018, Mme D... a sollicité, le 9 avril 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 5 octobre 2018, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme D... un titre de séjour et aux deux intéressés une attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par deux autres arrêtés du même jour, le préfet a également assigné les intéressés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, enregistrées le 6 octobre 2018, M. B... et Mme D... ont saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 5 octobre 2018. Ils relèvent appel des jugements n° 1801767 et n° 1801768 du 9 octobre 2018 du magistrat désigné, qui, d'une part, rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, départ sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et assignation à résidence, d'autre part, renvoie à la formation collégiale l'examen du surplus des conclusions des requêtes.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 28 mars 2019. Par suite, leurs conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Doubs :

4. Contrairement aux allégations du préfet du Doubs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait saisi la cour de conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 5 octobre 2018 lui refusant un titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité desdites conclusions ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

6. Il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Si le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas tenu de le faire, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine. Le préfet qui entend s'écarter de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est toutefois pas tenu à peine d'irrégularité d'inviter expressément l'étranger à présenter ses observations sur sa capacité à voyager sans risque. Il appartient au demandeur qui sollicite un titre de séjour sur le fondement de son état de santé et qui ne peut ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement d'apporter à l'administration, lors du dépôt de sa demande, toutes précisions qu'il jugerait utiles, notamment tout élément de nature à démontrer son incapacité à voyager sans risque, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical. Il peut également, au cours de l'instruction de sa demande, faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile sur ce point, en présentant spontanément des observations écrites ou en sollicitant un entretien pour faire valoir ses observations orales.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a, le 9 avril 2018, sollicité son admission au séjour pour raison de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. Dans son avis du 12 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notamment considéré que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre de troubles psychiatriques délirants, non seulement nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais encore ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie. Dans son arrêté du 5 octobre 2018, le préfet du Doubs, qui n'était pas lié par cet avis, a estimé, au vu des informations dont il disposait sur les capacités locales en matière de soins médicaux et sur les médicaments disponibles au Kosovo, que la requérante ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre en qualité d'étranger malade et a refusé, en conséquence, de faire droit à sa demande. Toutefois, à supposer même que les documents produits par le préfet suffisent à démontrer la disponibilité effective d'un traitement approprié dans le pays d'origine, aucune pièce du dossier n'est de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'incapacité de Mme D... à voyager sans risque à destination du Kosovo. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions du 10° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, son annulation. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.

8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français a nécessairement pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale constituée par l'intéressé, sa compagne et leur enfant mineur, né le 6 juillet 2017. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, son annulation. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Sur les frais de l'instance :

M. B... et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leur avocate peut, par suite, se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme totale de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. B... et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les jugements n° 1801767 et n° 1801768 du magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon du 9 octobre 2018 sont annulés.

Article 3 : Les décisions du préfet du Doubs du 5 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire français, départ sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont annulées.

Article 4 : L'Etat versera à Me E... une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 18NC03001 et 18NC03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03001-18NC03002
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : MAILLARD-SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;18nc03001.18nc03002 ?
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