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01/10/2019 | FRANCE | N°17NC02830

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 17NC02830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le président de l'Opéra National du Rhin l'a licencié pour inaptitude physique, ainsi que la décision du 2 janvier 2015 portant rejet de son recours gracieux formé le 17 décembre 2014, et de condamner l'Opéra national du Rhin à lui verser la somme totale de 88 561,70 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1500522 du 5 octobre 2017, le tr

ibunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le président de l'Opéra National du Rhin l'a licencié pour inaptitude physique, ainsi que la décision du 2 janvier 2015 portant rejet de son recours gracieux formé le 17 décembre 2014, et de condamner l'Opéra national du Rhin à lui verser la somme totale de 88 561,70 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1500522 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M. A... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions des 12 décembre 2014 et 2 janvier 2015 ;

3°) de condamner l'Opéra national du Rhin à lui verser la somme totale de 88 561,70 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement pour inaptitude physique ;

4°) de mettre à la charge de l'Opéra national du Rhin la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les propositions de reclassement qui lui ont été faites n'ont pas été précédées d'une consultation préalable du médecin de prévention ;

- alors même que le médecin de prévention, dans un avis du 7 mai 2014, a considéré qu'il était apte à des fonctions de " diffusion photos, vidéo ", le président de l'Opéra national du Rhin n'a pas motivé sa décision de refus de suivre une telle proposition, en violation de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

- l'administration, qui n'a pas contesté l'avis du comité médical du 5 septembre 2014, a commis une erreur de droit en estimant qu'il présentait une inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de danseur professionnel ;

- alors même que l'annexe 1 du règlement intérieur de l'établissement soumet l'Opéra national du Rhin à une obligation de reclassement renforcée vis-à-vis de ses danseurs, les propositions de reclassement qui lui ont été faites n'étaient pas sérieuses ;

- l'Opéra national du Rhin ne justifie pas avoir procédé à l'examen de l'ensemble des postes disponibles pouvant lui être proposés au titre du reclassement sur les sites de Strasbourg, Colmar et Mulhouse ;

- il ne lui a pas été proposé les postes de responsable de l'habillement, de machiniste de scène et de couturier-tailleur, qui ont fait l'objet d'un appel à candidature interne le 7 octobre 2014 ;

- il ne lui a pas davantage été proposé, ni le poste de diffusion et numérisation de vidéos et photos, qui était vacant et adapté à sa situation, ni le poste de régisseur audiovisuel ;

- l'administration aurait dû achever sa formation pour le poste de régisseur audiovisuel ;

- il n'a pas refusé la proposition de reclassement sur le poste d'habilleur ;

- il n'a pas bénéficié de la garantie minimum d'emploi d'un an, instituée à l'annexe I du règlement intérieur de l'Opéra national du Rhin en vue de faciliter la reconversion des danseurs ;

- eu égard au caractère abusif de son licenciement, il est fondé à obtenir réparation de son préjudice et à obtenir le versement d'une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, au préjudice matériel lié à la perte d'emploi, au préjudice moral causé par la déloyauté de son employeur et l'utilisation abusive de son image et au préjudice professionnel lié à la perte d'employabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2018, l'Opéra national du Rhin, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions d'appel de M. F..., qui reprennent intégralement ses écritures de première instance, sans formuler la moindre critique en droit ou en fait du jugement rendu par le tribunal, sont irrecevables ;

- les conclusions à fin d'indemnisation de M. F... ne sont pas recevables, faute pour le requérant d'avoir précisé, dans sa demande préalable, les chefs de préjudice dont il demande réparation ;

- les moyens invoqués par M. F... au soutien de ses conclusions d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 136 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour l'Opéra National du Rhin.

Considérant ce qui suit :

1. Agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale, M. A... F... a été recruté par contrat à durée déterminée, à compter du 1er septembre 2005 et pour une durée d'un an, en qualité de danseur professionnel au sein du ballet de l'Opéra national du Rhin. Son contrat de recrutement a été régulièrement renouvelé jusqu'au 1er septembre 2010, date à laquelle il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée. Souffrant régulièrement de lombalgies aiguës depuis 2005, le requérant a été victime d'un accident du travail le 28 février 2013. Il a été placé en congé de maladie jusqu'au 17 juin 2013, puis du 21 novembre au 1er décembre 2013 et, enfin, du 16 au 20 décembre 2013. Dans son avis du 5 septembre 2014, le comité médical départemental du Bas-Rhin a conclu à l'inaptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions de danseur professionnel, tout en considérant que celui-ci demeurait " apte à un travail moins physique, administratif (ou parfois figuration) ". Toutefois, " compte tenu de son inaptitude définitive, médicalement constatée, aux fonctions de danseur et de l'impossibilité de le reclasser sur tout autre emploi ", le président de l'Opéra national du Rhin, par une décision du 12 décembre 2014, a prononcé le licenciement de M. F... pour inaptitude physique. Par un courrier du 17 décembre 2014, le requérant a formé, contre cette décision, un recours gracieux et adressé à son employeur une demande préalable d'indemnisation. Ce recours et cette demande ayant été rejetés le 2 janvier 2015, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours contentieux, enregistré le 4 février 2015, par lequel il sollicite l'annulation des décisions des 12 décembre 2014 et 2 janvier 2015, ainsi que la condamnation de l'Opéra national du Rhin à lui verser la somme totale de 88 561,70 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement pour inaptitude physique. Il relève appel du jugement n° 1500522 du 5 octobre 2017, qui rejette sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'Opéra national du Rhin :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " En sus de l'examen médical prévu à l'article 20, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : (...) - des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ; - des agents souffrant de pathologies particulières.(...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / (...) / Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. (...) ".

3. Contrairement aux allégations de M. F..., il ne résulte nullement de ces dispositions, ni d'ailleurs d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que l'administration serait tenue de consulter le service de médecine professionnelle et préventive préalablement à la proposition de reclassement faite à un agent titulaire ou contractuel de la fonction publique territoriale reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, si M. F... fait valoir que le médecin de prévention, dans un avis du 7 mai 2014, a considéré qu'il était apte aux fonctions de " diffusion photos, vidéo ", il résulte clairement des dispositions de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, citées précédemment, que l'obligation de motivation qu'elles prévoient ne s'impose à l'administration qu'en cas de refus de l'autorité administrative de suivre une proposition du médecin de prévention concernant l'aménagement d'un poste de travail ou les conditions d'exercice des fonctions et non pas une proposition de ce médecin relative à l'affectation sur un poste de travail au titre d'un reclassement pour inaptitude physique. En tout état de cause, il ressort des motifs de la décision attaquée du 12 décembre 2014 que le président de l'Opéra national du Rhin a satisfait à cette obligation de motivation puisqu'il indique que les tâches de numérisation temporairement confiées à l'agent, dans l'attente de l'avis du comité médical, pour l'occupation desquelles le médecin de prévention a émis un avis favorable le 7 mai 2014, ne correspondent à aucun besoin pérenne propre à justifier la création d'un emploi permanent et sont, au surplus, par leur nature, susceptibles d'être externalisées par la passation d'un marché public de service. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, contrairement aux allégations de M. F..., le comité médical départemental du Bas-Rhin, dans son avis du 5 septembre 2014, a considéré, sans ambiguïté, que l'intéressé " est inapte à exercer ses fonctions de danseur professionnel ". La seule circonstance que cet avis reconnaît, par ailleurs, l'aptitude du requérant à faire occasionnellement de la figuration n'est pas de nature à remettre en cause son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions de danseur professionnel. Par suite et alors que l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que la figuration est rare dans la représentation des oeuvres chorégraphiques et qu'il n'existe aucun poste de figurant au sein de l'établissement public, le président de l'Opéra national du Rhin n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que M. F... présentait une inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de danseur professionnel et, eu égard à l'impossibilité de le reclasser, à prononcer son licenciement pour inaptitude physique.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Opéra National du Rhin s'est doté d'un règlement intérieur, le 1er septembre 2008, dont l'annexe 1 est consacrée à la " reconversion des artistes de danse ". Cette annexe instaure un dispositif permettant aux artistes chorégraphiques de l'Opéra, ayant plus de dix ans d'ancienneté et justifiant d'un projet de reconversion validé par l'employeur, de bénéficier, sur une période d'un an et avec maintien du traitement, d'une décharge totale ou partielle d'activité, compensée par l'embauche d'un stagiaire, afin de suivre une formation qualifiante ou diplômante au sein d'un organisme de formation agréé. A l'issue de cette période, une mesure de reclassement peut éventuellement être proposée à l'intéressé au sein des services de l'Opéra. Toutefois, outre que M. F... ne justifiait, à la date de son licenciement, ni d'une ancienneté minimale de dix ans, ni d'un projet de reconversion validé par l'employeur, le dispositif ainsi mis en place n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'administration de procéder au licenciement d'un agent devenu inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions lorsque, précisément, le reclassement de l'intéressé s'avère impossible. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la garantie minimum d'emploi d'un an, instituée à l'annexe I du règlement intérieur de l'Opéra national du Rhin en vue de faciliter la reconversion des danseurs professionnels.

7. En cinquième et dernier lieu, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions, soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Ce principe est notamment applicable aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale, catégorie à laquelle appartient M. F.... Enfin, dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels.

8. D'une part, contrairement aux allégations de M. F..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Opéra national du Rhin aurait limité sa recherche au seul site de Strasbourg, à l'exclusion de ceux de Colmar et de Mulhouse, et qu'il se serait ainsi abstenu d'examiner l'ensemble des postes vacants au sein de l'établissement.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 octobre 2014, l'employeur, après avoir identifié deux emplois vacants susceptibles de convenir, en l'occurrence un poste d'habilleur affecté au ballet et un poste de machiniste de scène, a encouragé le requérant à accepter le poste d'habilleur, en lui assurant le maintien de son traitement et, au besoin, le bénéfice d'une formation complémentaire. Il est constant que M. F... n'a pas répondu formellement aux propositions de reclassement de l'administration. Dans un courrier du 14 octobre 2014, il s'est borné, en effet, à affirmer sa volonté d'être maintenu sur le poste, qu'il occupait depuis le 14 janvier 2014, de diffusion et de numérisation des archives d'images du ballet, volonté qu'il avait déjà exprimée dans un précédent courrier du 6 juin 2014 et qu'il a ensuite réitérée dans un courrier du 10 novembre 2014, malgré la mise en demeure très ferme et dénuée d'ambiguïté que l'administration lui a adressée, dans un courrier du 3 novembre 2014, de répondre dans les cinq jours à ses deux propositions de reclassement. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas avoir reçu les courriers de l'administration des 6 octobre et 3 novembre 2014, il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant son absence de prise de position formelle sur les propositions de l'Opéra national du Rhin, comme les ayant refusées.

10. Enfin, M. F... ne saurait utilement soutenir qu'on ne lui a pas proposé les postes de responsable de l'habillement, de machiniste de scène et de couturier-tailleur, qui ont fait l'objet d'un appel à candidature interne le 7 octobre 2014, dès lors que le troisième exige des qualifications et des compétences que l'intéressé ne possède pas et que les deux premiers lui ont été proposés par son employeur dans le courrier du 6 octobre 2014. Il en va de même pour le poste de régisseur audiovisuel, qui a également fait l'objet d'un appel à candidature le 28 mai 2014 et qui a été pourvu le 8 juillet 2014. En effet, outre que ce poste implique le port de charges lourdes, il nécessite surtout des compétences dans le domaine des techniques audiovisuelles, pour l'obtention desquelles une formation post-baccalauréat de deux ans est requise. Si M. F... prétend qu'il posséderait 95 % des compétences requises pour le poste, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a effectué que deux stages de trois jours dans le domaine du montage vidéo, ainsi qu'un stage d'observation d'une semaine aux côtés du responsable des éclairages et que, dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées par l'administration à partir du 14 janvier 2014, il a été amené à effectuer seize courts montages vidéos à partir de captations existantes d'anciens spectacles en vue de leur diffusion en ligne. En outre, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la mission principale de M. F... portait sur la sélection des extraits pertinents et que les montages vidéos n'ont jamais pu être achevés, faute pour l'intéressé de disposer des compétences lui permettant de créer le générique et de synchroniser le son avec les images. Ainsi, contrairement à ses allégations, les compétences de l'intéressé sont très en-deçà de celles requises pour le poste de régisseur audiovisuel, dont les fonctions impliquent notamment, ainsi qu'il ressort de la fiche de poste, de réaliser soi-même les différents supports de communication, d'assurer la régie vidéo et son des spectacles, ainsi que leur captation et leur archivage. Et, contrairement à ce que semble penser le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposait à son employeur, dans le cadre des obligations qui sont les siennes en matière de reclassement, de lui proposer une formation lui permettant d'acquérir les compétences et les qualifications nécessaires à l'occupation de ce poste. Par ailleurs, la mission de numérisation des photographies et des vidéos du ballet depuis 2008, ainsi que de réalisation de plusieurs montages vidéos, que l'Opéra national du Rhin avait confiée à M. F..., à compter du 14 janvier 2014, dans l'attente de l'avis de comité médical départemental du Bas-Rhin sur son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions et afin d'éviter à l'intéressé une perte de rémunération du fait de la prolongation et de l'épuisement de ses droits à congé de maladie, constituait, comme l'administration l'a précisé à l'intéressé à de nombreuses reprises, une activité ponctuelle, qui, par sa nature même, peut être confiée à un stagiaire ou externalisée par la passation d'un marché public de service. Elle ne correspondait ni à un emploi déjà existant au sein de l'établissement, ni à un besoin pérenne propre à justifier la création d'un emploi permanent. Dans ces conditions, contrairement au souhait de M. F..., l'administration n'était nullement tenue de créer un tel poste pour satisfaire à son obligation de reclassement.

11. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Opéra national du Rhin aurait manqué à ses obligations en matière de reclassement doit être écarté dans ses différentes branches.

12. ll résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 12 décembre 2014 et 2 janvier 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent également être rejetées.

13. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Opéra national du Rhin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Opéra national du Rhin présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à l'Opéra national du Rhin.

N° 17NC02830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02830
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CM.AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;17nc02830 ?
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