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01/10/2019 | FRANCE | N°17NC02576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 17NC02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le préfet du Jura a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1600914 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun

al administratif de Besançon du 13 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 18 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le préfet du Jura a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1600914 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 18 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'en tirer toutes les conséquences dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le préfet du Jura a commis une erreur d'appréciation en rejetant pour tardiveté sa demande du 7 décembre 2015, portant reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ;

- en ne retenant pas ce moyen, le tribunal a dénaturé les faits de la cause et commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2017, modifiée le 28 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dosser.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa réussite au concours, le 22 mars 2001, Mme B... C... a été nommée, le 10 avril 2001, agent des services techniques de deuxième classe du cadre national des préfectures et affectée en qualité de concierge à la préfecture du Jura à compter du 17 avril 2001. Souffrant, depuis plusieurs années, d'un état dépressif et anxieux, qui serait lié à une agression subie sur son lieu de travail le 27 août 2001, la requérante a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie entre le 4 septembre 2001 et le 31 décembre 2006. Par un arrêté du 20 décembre 2006, le préfet du Jura l'a réintégrée, à temps plein, à compter du 1er janvier 2007 et l'a reclassée, au sein de la préfecture, sur un emploi administratif. Le 4 février 2008, l'intéressée a été titularisée dans le grade d'adjointe administrative de deuxième classe de l'intérieur et de l'outre-mer. A la suite de son échec aux examens du BTS " Economie sociale et familiale ", pour la préparation desquels elle avait bénéficié d'un congé de formation professionnelle, Mme C... a été placée en congé de longue durée du 1er août 2011 au 31 décembre 2014. L'avis du comité médical départemental du Jura du 22 janvier 2015 ayant conclu à l' " inaptitude totale et définitive à toutes fonctions " de l'agent et à sa mise en " disponibilité pour raison de santé dans l'attente de la retraite pour invalidité ", le préfet du Jura, par un arrêté du 13 février 2015, a placé la requérante en disponibilité d'office pour raison de santé, du 1er janvier au 31 décembre 2015, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Par un courrier du 7 décembre 2015, Mme C... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Si la commission de réforme, qui s'est réunie le 24 mars 2016, a émis un avis favorable à cette demande, l'autorité préfectorale, par une décision du 18 avril 2016, a refusé d'y faire droit au motif que, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur, la demande de l'intéressée n'a pas été présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. Par une requête enregistrée le 14 juin 2016, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2016. Elle relève appel du jugement n° 1600914 du 13 juin 2017 qui rejette cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. ". Il résulte de ces dispositions que l'agent atteint d'une maladie qu'il estime imputable au service doit présenter sa demande dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de cette maladie, alors même que celle-ci résulterait d'un accident de service.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 décembre 2015, Mme C... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, pour le traitement de laquelle elle a notamment été placée en congé de longue durée du 1er août 2011 au 31 décembre 2014. Si la requérante fait valoir que sa demande n'aurait été que la réitération de demandes antérieures, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il n'est pas contesté que Mme C... souffre d'un syndrome post-traumatique, en lien avec l'agression dont elle aurait victime sur son lieu de travail le 27 août 2001, de la part de l'autre concierge de la préfecture du Jura. Il est constant également que cette pathologie a déjà nécessité, par le passé, après avis du comité médical départemental du Jura du 16 janvier 2003, le placement de l'intéressée en congé de longue maladie du 12 septembre 2002 au 11 septembre 2003, puis en congé de longue durée jusqu'au 11 décembre 2003. La requérante a également bénéficié d'un nouveau congé de longue durée du 1er octobre au 31 décembre 2006. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la pathologie de l'agent se serait aggravée au fil du temps ou aurait changé de nature, le point de départ du délai de quatre ans doit être fixé au plus tard au 16 janvier 2003, date de la première constatation de la maladie par le comité médical départemental. Et, à supposer même que ce délai ait été interrompu, le 1er janvier 2007, avec la réintégration de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui était de nouveau en congé de longue durée à compter du 1er août 2011, ait présenté une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie avant son expiration définitive. Par suite, et alors même que la commission de réforme a émis un avis favorable à la demande, le 24 mars 2016, le préfet du Jura était tenu de la rejeter pour tardiveté. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.

5. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Jura.

2

N° 17NC02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02576
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Comités médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BREY CELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;17nc02576 ?
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