Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 11 décembre 2015 par laquelle le président du syndicat scolaire intercommunal du Saintois a refusé d'inclure la pause méridienne, à concurrence de vingt minutes, dans le temps de travail effectif et de lui verser la somme correspondant à la perte de salaire subie, et de condamner le syndicat scolaire intercommunal du Saintois à lui verser les sommes respectives de 1 824,10 euros au titre de la perte de salaire subie et de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Par un jugement n° 1601171 du 21 août 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, Mme C... A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 août 2017 ;
2°) d'annuler la décision du président du syndicat scolaire intercommunal du Saintois du 11 décembre 2015 ;
3°) de condamner le syndicat scolaire intercommunal du Saintois à lui verser les sommes de 1 824,10 euros et 1 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre de la perte de salaire et des troubles dans les conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge du syndicat scolaire intercommunal du Saintois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit en subordonnant l'octroi du temps de pause de vingt minutes, prévue par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, à l'accomplissement de six heures de travail consécutives ;
- elle est fondée à réclamer les sommes de 1 824,10 euros au titre de la perte de salaire subie et de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, le syndicat scolaire intercommunal du Saintois, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions à fin d'indemnisation ne sont pas recevables et, subsidiairement, qu'elles ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour le syndicat scolaire intercommunal du Saintois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... exerce ses fonctions au sein du syndicat scolaire intercommunal du Saintois depuis janvier 2005. Titularisée le 1er octobre 2008 en qualité d'adjointe technique territoriale de deuxième classe, elle a été nommée, à compter du 1er septembre 2013, dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de première classe à temps non complet. Par des courriers des 1er et 9 juillet 2015, la requérante a demandé au syndicat scolaire intercommunal du Saintois que son temps de pause méridienne, dans la limite de vingt minutes, soit considéré comme du temps de travail effectif et soit rémunéré en conséquence. Sa demande s'étant heurtée, le 16 juillet 2015, à un refus de la part de l'établissement public, Mme A... a, le 25 septembre 2015, adressé à son employeur, par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, une réclamation préalable portant sur le versement d'une somme de 1 265,04 euros correspondant à la perte de salaire subie du fait de la non rémunération du temps de pause de vingt minutes sur la période 2012 à 2014. Réitérée le 17 novembre 2015, cette réclamation a été explicitement rejetée, le 11 décembre 2015, par le président du syndicat. Le 22 avril 2016, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une requête tendant à ce que le syndicat scolaire intercommunal du Saintois soit condamné à lui verser les sommes de 1 824,10 euros et de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, respectivement, de la perte de salaire sur la période de 2011 à 2016 et des troubles dans les conditions d'existence résultant de la minoration de ses revenus. Elle relève appel du jugement n° 1601171 du 21 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le syndicat scolaire intercommunal du Saintois :
2. Aux termes de l'article 4 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale. ". Aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé (...). ". Aux termes du dernier alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. ". Enfin, aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un agent public accomplit six heures de travail effectif par jour, son employeur est tenu de lui accorder un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes qui peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner, sous peine de commettre une illégalité fautive engageant sa responsabilité. Alors même qu'il doit être pris par l'intéressé à un moment fixé par l'autorité territoriale en fonction des nécessités du service, le temps de pause durant lequel l'agent n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail effectif et ne doit, par suite, pas être rémunéré.
4. Il résulte de l'instruction, spécialement des plannings de travail versés aux débats par l'intéressée, que Mme A..., sur la période de 2011 à 2016 et à raison de quatre jours par semaine, a effectué plus de six heures de travail effectif par jour. Elle devait ainsi bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Il est constant, toutefois, que, le syndicat scolaire intercommunal du Saintois lui a accordé une pause de déjeuner de vingt-cinq minutes au cours des années 2011 à 2014, puis, selon le cas, de quarante-cinq, soixante ou soixante-dix minutes au cours des années 2015 et 2016. Mme A... ne saurait utilement soutenir que ce temps de pause devait être considéré, à concurrence de vingt minutes, comme du temps de travail effectif et rémunéré en conséquence, dès lors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se trouvait, à cette occasion, à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Par suite, le syndicat scolaire intercommunal du Saintois ayant satisfait aux obligations découlant du dernier alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat scolaire intercommunal du Saintois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat scolaire intercommunal du Saintois, présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au syndicat scolaire intercommunal du Saintois.
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N° 17NC02500