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01/10/2019 | FRANCE | N°17NC02095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 17NC02095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs agrégés.

Par un jugement no 1506990 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2017, le 18 avril 2018 et le

19 avril 2018, M. B... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs agrégés.

Par un jugement no 1506990 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2017, le 18 avril 2018 et le 19 avril 2018, M. B... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs agrégés ;

3°) d'ordonner à la ministre de l'éducation nationale de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs agrégés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas appliqué les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

- la compétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas établie ;

- la commission administrative paritaire n'était pas régulièrement composée ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie ;

- la décision contestée est fondée sur une base légale erronée ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté du 2 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement supérieur du second degré a été méconnu ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., professeur certifié d'allemand, a été admis au concours interne de l'agrégation d'allemand de la session 2011. Par un arrêté du 30 septembre 2011, l'intéressé a été nommé en qualité de professeur agrégé stagiaire dans l'académie de Strasbourg à compter du 1er septembre 2011. A l'issue du stage effectué dans le lycée Schweitzer à Mulhouse, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs agrégés par un arrêté du 16 octobre 2012. Par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. En exécution de ce jugement, par un arrêté du 31 juillet 2014, la ministre a réintégré M. C... en qualité de professeur agrégé stagiaire et l'a autorisé à effectuer une nouvelle année de stage, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, au lycée Jean Mermoz à Saint-Louis. A l'issue du stage, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le licenciement de l'intéressé par un arrêté du 12 octobre 2015. Puis, par un arrêté du 28 octobre suivant, la ministre a rapporté cet arrêté et mis fin au détachement de M. C... dans le corps des professeurs agrégés. Par un jugement du 27 juin 2017, dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 octobre 2015 en tant qu'il a mis fin à son détachement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. M. C... soutient que les premiers juges auraient dû tirer les conséquences de l'acquiescement aux faits dès lors que le ministre n'a pas produit de mémoire dans le délai de trente jours qui lui a été imparti par le courrier du tribunal administratif du 29 février 2016, reçu le 1er mars suivant, avant la clôture de l'instruction. Un tel moyen, qui affecte le bien-fondé du jugement, est inopérant pour contester sa régularité. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a été enregistré que le 24 novembre 2016, soit après l'expiration du délai de trente jours qui avait été imparti au ministre, il l'a été avant la clôture d'instruction fixée, par une ordonnance du 23 août 2016, au 1er décembre 2016. L'Etat ne saurait donc être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. C.... Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...)/ 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ".

5. Mme A... a été nommée sous-directrice de la gestion des carrières, qui relève de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par un arrêté conjoint du Premier ministre et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 mai 2014, publié le 4 mai suivant au journal officiel. En cette qualité, elle pouvait signer, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, par délégation de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et exception faite des décrets, l'ensemble des actes relevant des compétences du service dont elle avait la charge. Une telle délégation, limitée aux affaires relevant de la responsabilité de Mme A..., n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, trop générale. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit dès lors être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ". Aux termes de l'article 2 du décret du 10 octobre 1984 : " Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :/ 1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ; /(...)/ Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative./ Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les représentants de l'administration et les représentants du personnel, habilités à siéger au sein de la commission administrative paritaire (CAP) nationale, en application de l'arrêté du 30 décembre 2014 portant désignation des représentants de l'administration et du personnel à la CAP nationale compétente à l'égard du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ont été convoqués en nombre égal et que le jour de la séance, le 24 septembre 2015, le quorum était atteint. Si la règle de la parité s'impose pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu du nombre de représentants du personnel habilités à délibérer soit neuf, l'administration aurait dû, pour respecter la parité, demander à l'un de ses représentants de quitter la salle.

8. D'autre part, il est constant que lors de la séance de la commission administrative paritaire nationale du 24 septembre 2015, dix représentants du personnel ont participé aux délibérations et aux votes, dont M. D..., premier suppléant des professeurs agrégés de la hors classe alors même que le membre titulaire représentant les professeurs agrégés de ce grade était présent. Ainsi, les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 10 octobre 1984 selon lesquelles les membres suppléants ne peuvent participer aux délibérations qu'en l'absence du membre titulaire n'ont pas été respectées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de séance, que M. D... est intervenu en faveur de M. C... et a voté contre le refus de sa titularisation à l'instar de tous les autres membres représentants du personnel. Ainsi, ce vice de procédure n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté en litige.

9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa rédaction alors applicable : " I- Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l'éducation pour la durée du stage ; / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires ; /Les modalités du stage et les conditions de son évaluation sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l'issue du stage, les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage. / Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage. /Les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon. /Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. (...) ".

10. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires : " L'inspecteur général de l'éducation nationale ou, le cas échéant, l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée formule un avis sur l'aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas reçu un avis favorable, un rapport d'évaluation motivé est établi. /En outre, lorsqu'il concerne un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage ". Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté : " Les avis et rapports mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus ainsi que les documents afférents sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le recteur arrête, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage. /Les dossiers des professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont transmis au ministre qui, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, prononce soit le licenciement, soit la réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ".

11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au recteur de l'académie d'affectation du stagiaire d'établir la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable de la commission administrative paritaire académique, sont titularisés en qualité de professeur agrégé et ceux, qui n'ayant pas obtenu un avis favorable, sont autorisés à effectuer une seconde année de stage, et de transmettre au ministre les dossiers de ceux qui ne figurent ni sur l'une, ni sur l'autre de ces listes pour qu'il prononce, après avis de la commission administrative paritaire nationale, leur licenciement ou, lorsqu'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, la fin de leur détachement et les réintègre dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. En revanche, contrairement à ce que soutient M. C..., ces dispositions n'imposent pas à l'autorité administrative compétente de prendre une décision de refus de titularisation préalablement à la décision mettant fin au détachement du fonctionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait privée de base légale en l'absence de décision refusant au préalable de titulariser M. C... doit être écarté.

12. En quatrième lieu, M. C... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement supérieur du second degré sans invoquer d'arguments nouveaux, ni critiquer les motifs du jugement. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les capacités professionnelles de M. C... ont été évaluées au regard du stage qu'il a effectué au sein du lycée Louis Schweitzer à Saint-Louis. Dans ce cadre, l'intéressé a bénéficié, dès le début de l'année scolaire, d'un tutorat assuré par un professeur agrégé d'allemand. Le document libellé " carnet de bord " établi par sa tutrice qui énonce notamment les dates et l'objet de leurs entrevues et ses observations permet d'établir de manière suffisante l'écoute et les conseils qu'elle a prodigués au requérant en vue d'améliorer sa pratique pédagogique et didactique. Si M. C..., qui ne peut se prévaloir du livret des conseillers pédagogiques et tuteurs édité par le rectorat de Strasbourg, dépourvu de valeur réglementaire, soutient que ce tutorat n'a pas été sérieux, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que le tutorat n'aurait pas été sérieux doit être écarté.

14. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée Louis Schweitzer a émis un avis défavorable à la titularisation de M. C... au motif qu'il n'avait pas su mobiliser et intéresser ses élèves et qu'il ne s'était pas impliqué dans la vie au lycée. Dans le rapport du 15 mai 2015, établi à la suite de l'observation du déroulement d'un cours, l'inspecteur général de l'éducation nationale, tout en reconnaissant que ce jour-là les élèves étaient attentifs et ne posaient pas de problème de discipline, a souligné que si M. C... a essayé de mettre en oeuvre les procédures didactiques qui lui avaient été recommandées, il n'était pas parvenu à en exploiter la potentialité pédagogique. Il a également relevé que l'intéressé n'était pas en mesure notamment d'identifier les supports les mieux adaptés à l'entraînement des élèves aux activités langagières. L'inspecteur général a finalement conclu que l'accumulation d'erreurs didactiques et pédagogiques montrait les difficultés de l'intéressé à s'approprier les acquis de la didactique de sa discipline, dont il relativise l'intérêt. Ces carences relevées par l'inspecteur général de l'éducation nationale corroborent celles mises en évidence par la tutrice de M. C.... Cette dernière, sans manquer de relever la bonne maîtrise de la langue et de la culture allemande par l'intéressé, a souligné ses difficultés à définir des objectifs d'apprentissage, à s'adapter au niveau des élèves, à les préparer et à les évaluer en fonction des compétences linguistiques attendues d'eux aux épreuves du baccalauréat et à utiliser les méthodes d'enseignements actuelles ainsi que les nouvelles technologies. Les différents rapports relatent enfin, de manière concordante, la difficulté de M. C... à tenir compte des remarques afférentes à sa pratique professionnelle.

15. Si M. C... fait valoir que ces rapports comportent de nombreuses inexactitudes, il n'apporte pas d'éléments pour l'établir. A cet égard, s'il mentionne que l'inspecteur général de l'éducation nationale aurait à tort considéré qu'il avait commis un contresens dans la traduction d'une expression, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas, à elle-seule, de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits précités qui lui sont reprochés concernant les insuffisances relatives à sa pratique didactique et pédagogique. Il ne peut davantage se prévaloir de la note de 14 qu'il a obtenue au concours interne à l'épreuve d'explication de textes, dès lors que l'évaluation porte sur sa manière de servir au cours du stage. Par ailleurs, si l'intéressé justifie avoir suivi des formations au cours de l'année de stage, comme l'a relevé d'ailleurs sa tutrice, cette circonstance ne permet pas d'infirmer les appréciations défavorables portant sur sa manière de servir. Enfin, en supposant même que le proviseur du lycée d'affectation a mentionné à tort qu'une procédure d'alerte avait été engagée à son encontre, cet élément n'a pas été pris en considération dans les rapports concernant sa manière de servir. Dans ces conditions, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de titulariser M. C... à l'issue de sa première année de stage.

16. En septième lieu, M. C... n'ayant pas été titularisé et n'ayant pas été autorisé à effectuer une seconde année de stage, la ministre pouvait légalement mettre fin à son détachement de plein droit pour la durée du stage.

17. En dernier lieu, si M. C... soutient qu'il a été victime d'un acharnement de la part de l'administration, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n'est pas établi, doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

N° 17NC02095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02095
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;17nc02095 ?
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