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01/10/2019 | FRANCE | N°17NC01738

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 17NC01738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 66 638 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement no 1502792 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à sa demande et a mis à la charge de l'ONIAM

une somme de 14 800 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 66 638 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement no 1502792 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à sa demande et a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 14 800 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2017 et le 4 mai 2018, M. D... B..., représenté par Me Dihartce, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2017 en tant qu'il a limité le montant des réparations liées à sa contamination par le virus de l'hépatite C à la somme de 14 800 euros ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme complémentaire de 43 404 euros en réparation de ses préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ;

3°) de mettre à la charge de L'ONIAM la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été contaminé par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une intervention chirurgicale le 12 juillet 1980 ; le tribunal a reconnu le lien de causalité entre la transfusion et sa contamination ;

- ses préjudices ont été sous-évalués par le tribunal ;

- la circonstance qu'il n'a pas cessé de travailler pour éviter une liquidation judiciaire et l'arrêt de sa carrière d'avocat ne doit pas faire obstacle à la réparation de la perte de gains professionnels qu'il a subie ;

- il a subi une perte de gains professionnels au cours de l'année 2012 ; les éléments comptables suffisent à établir la perte subie ; le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire ne doivent pas être pris en compte pour apprécier la perte de gains professionnels ;

- il peut prétendre au remboursement des frais inhérents aux recherches, copies, temps de rédaction des documents nécessaires pour justifier de ses droits devant l'ONIAM ainsi que des frais de déplacement à l'expertise du 22 juillet 2014 et de la journée de travail ainsi perdue ;

- l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux a été minorée ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être estimé à 6 % au lieu des 5 % retenus par l'expert ; son préjudice à ce titre est évalué à la somme de 11 000 euros ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; celui-ci est évalué, compte tenu des taux de déficit, à la somme de 2 580 euros ;

- ses souffrances, qui ont été importantes au plan physique et psychique, correspondent à un niveau de 4 sur une échelle de 7 ; elles doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ;

- le préjudice spécifique de contamination est évalué à la somme de 10 000 euros ;

- il a subi un préjudice sexuel et familial évalué à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B... a été contaminé par voie transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

- le tribunal a justement apprécié les préjudices de M. B....

Le Régime social des indépendants n'a pas produit de mémoire.

La Mut' Est n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me Dihartce pour M. A... et de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. En raison d'une pathologie congénitale, M. B..., né en 1980, a dû subir une intervention chirurgicale ayant nécessité une transfusion sanguine. Ayant appris en 2011 sa contamination par le virus de l'hépatite C, il a suivi un traitement à compter du mois d'octobre 2011. Le 14 mai 2013, il a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale. A la suite d'une enquête transfusionnelle qui a confirmé l'existence de transfusions lors d'une intervention chirurgicale du 12 juillet 1980 et d'une expertise, l'ONIAM lui a adressé une offre partielle d'indemnisation et a sollicité la communication d'éléments complémentaires pour apprécier ses autres préjudices. Estimant cette proposition insatisfaisante, M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 30 mai 2017, a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 14 800 euros en réparation des préjudices imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C. Le requérant fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme le montant des réparations.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué comporte une motivation suffisante, notamment sur les modalités d'évaluation de ses préjudices, au regard des moyens et de l'argumentation qui étaient développés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

3. En premier lieu, M. B... soutient que, tout en ayant maintenu son activité au cours de la période de traitement, soit du 21 octobre 2011 au 7 avril 2012, il a subi une perte de revenus professionnels au titre de l'année 2012 évaluée à la somme de 15 788 euros, consécutive notamment à l'absence d'augmentation de sa rétrocession d'honoraires en qualité d'avocat collaborateur, à son impossibilité, en raison de son asthénie, de développer sa clientèle personnelle et à son départ le 15 mai 2012 du cabinet d'avocats au sein duquel il exerçait en qualité de collaborateur. Certes, il ressort des avis d'imposition de M. B... que ses revenus ont diminué de moitié entre 2011 et 2012. Toutefois, l'intéressé a ouvert son propre cabinet en 2012, à l'issue du traitement, ce qui a notablement modifié les conditions d'exercice de son activité libérale, notamment en lui faisant perdre le bénéfice d'une rétrocession d'honoraires d'environ 1 700 euros mensuels, et il ne résulte pas de l'instruction que cette installation serait liée à sa contamination par le virus de l'hépatite C. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'aménagement des conditions de travail de M. B... durant le traitement l'aurait privé d'une augmentation certaine de sa rétrocession d'honoraires qui n'était pas stipulée dans son contrat de collaboration. Dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments tels que des documents relatifs aux chiffres d'affaires mensuels au cours de la période de traitement ou d'attestations, notamment de l'ordre des avocats, justifiant qu'il a refusé dès la fin du mois d'octobre 2011 de participer aux permanences, M. B... n'établit pas que la baisse de ses revenus serait la conséquence du traitement de l'hépatite C et de ses effets secondaires, alors que ses revenus ont progressé en 2011 par rapport à ceux de l'année précédente, nonobstant le traitement en cours depuis la fin du mois d'octobre 2011. Ainsi, l'intéressé, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas l'existence d'une perte de revenus en lien avec le traitement de l'hépatite C.

4. En second lieu, il est constant que M. B..., qui réside à Strasbourg, s'est rendu à Nancy, le 22 juillet 2014, dans le cadre de l'expertise diligentée à la demande de l'ONIAM. Il a ainsi nécessairement supporté des frais de déplacement et perdu une journée de travail en assistant à cette réunion d'expertise. Le requérant est par ailleurs fondé à demander l'indemnisation du temps consacré à la préparation des mémoires, dires et observations produits devant l'expert et l'ONIAM dans le cadre de la phase amiable qui présentent une utilité pour le litige. Il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses frais divers en mettant à la charge de l'ONIAM la somme de 500 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire de classe III pour la période du 21 octobre 2011 au 7 avril 2012, correspondant au traitement par trithérapie, puis de classe I jusqu'à la date de sa consolidation le 8 octobre 2012. L'expert a relevé qu'au cours de ces périodes l'intéressé a souffert, notamment, d'asthénie, de sécheresse buccale et oculaire et d'un prurit. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi à ce titre en lui allouant la somme de 2 100 euros.

6. Les souffrances subies par M. B... en raison des effets secondaires des traitements ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7. Le tribunal n'a pas minoré le préjudice du requérant en lui accordant à ce titre la somme de 4 000 euros.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée au mois de janvier 2011. L'intéressé a subi un traitement par trithérapie à partir d'octobre 2011. Les premiers examens réalisés huit semaines plus tard, soit le 16 décembre 2011, ont révélé que l'ARN du virus était indétectable. Ce diagnostic a été confirmé le 4 avril 2012, quelques jours avant la fin du traitement. Six mois après l'arrêt de tout traitement, soit le 8 octobre 2012, le médecin qui suivait l'intéressé a conclu à " une réponse virologique soutenue au traitement antiviral qui correspond à une guérison virologique ". Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'anxiété qu'il a subi du fait de sa contamination en lui allouant la somme de 1 000 euros.

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B... a présenté au cours de la période de traitement une absence totale de libido associée à une dysfonction érectile. Si M. B... soutient qu'il a de ce fait été privé de la possibilité de concevoir un enfant avec son épouse durant près de deux ans, il n'apporte aucun élément de nature à établir la volonté du couple d'avoir alors un enfant et, par suite, la réalité de ce chef de préjudice. En revanche, eu égard à la durée du préjudice sexuel qu'il a subi pendant le traitement et dans les mois qui l'ont suivi, les premiers juges n'ont pas sous-estimé son préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 2 000 euros.

9. M. B... conteste le taux de 5 % retenu par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent et sollicite, compte tenu du score métavir supérieur à A1F1, un taux de 6 %. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise, que M. B..., dont l'état est consolidé depuis le 8 octobre 2012, date à laquelle il était âgé de 32 ans, peut être regardé comme guéri de sa contamination par le virus de l'hépatite C, l'expert ayant précisé que s'il était atteint d'une fibrose hépatite de stade F1/2 avec une activité faible A1/2 avant le traitement, un nouvel examen révélerait une fibrose inexistante. Ainsi, il n'y a pas lieu de réévaluer, sur la base du décret du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le taux retenu par le tribunal. En allouant à M. B..., compte tenu de son âge à la date de la consolidation, la somme de 6 000 euros, le tribunal n'a pas sous-estimé l'indemnisation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité à 14 800 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM qu'il y a lieu de porter à la somme de 15 600 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 14 800 euros que le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'ONIAM à verser à M. B... est portée à 15 600 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1502792 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au Régime social des indépendants et à la Mut' Est.

N° 17NC01738 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC01738
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS KIHN-DIHARTCE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;17nc01738 ?
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