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26/09/2019 | FRANCE | N°19NC00399

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 19NC00399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1802033 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février

2019, M. D..., représenté par Me B..., de la SCP d'avocats MCM et Associés, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1802033 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2019, M. D..., représenté par Me B..., de la SCP d'avocats MCM et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2018 ;

2°) d'annuler par voie de conséquence cet arrêté du 12 juillet 2018.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en fait ;

- il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une décision du 5 mars 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 2 avril 1974, de nationalité cap-verdienne, serait entré irrégulièrement en France le 31 août 2000 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 décembre 2017, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juillet 2018, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. D... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il est constant que M. D... a présenté, le 8 décembre 2017, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant à la fois de sa qualité de parent d'un enfant scolarisé et de celle de " salarié ". Le récépissé du 8 décembre 2017 indique ainsi que le motif de sa demande est tiré de sa qualité de parent d'un enfant scolarisé et l'arrêté contesté précise que par cette même demande, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre " salarié " en tant que maçon au sein de la société " SANRID CMR ".

4. L'arrêté contesté, après avoir visé notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. D... serait entré en France le 31 août 2000, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, qu'il a formulé plusieurs demandes de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a reconnu avoir travaillé irrégulièrement en utilisant un faux titre de séjour et qu'il ne présente pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Toutefois, s'agissant des considérations de fait relatives à la situation familiale du requérant, eu égard au motif précité tiré de la présence en France de son enfant, dont il est constant qu'il est de nationalité française, le préfet ne peut pas être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision en se bornant à indiquer, par une formulation stéréotypée, que l'intéressé est célibataire et qu'il ne justifie pas de liens personnels familiaux stables, anciens et intenses en France ni être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. D... est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de forme faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par la loi et doit, par suite, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mars 2019. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1802033 du 13 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me B..., conseil de M. D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation par l'avocat à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 19NC00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00399
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-26;19nc00399 ?
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