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26/09/2019 | FRANCE | N°19NC00295

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 19NC00295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803117 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, Mme F..., représentée par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803117 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, subsidiairement de l'enjoindre de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen complet et c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen invoqué de ce chef ; cette décision de refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire procède d'une erreur de droit du préfet qui s'est cru en situation de compétence liée pour la prononcer du seul fait du refus de titre de séjour ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 alors qu'elle est mère de deux enfants français scolarisés ; cette décision porte en conséquence une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales et viole l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 15 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... F..., ressortissante algérienne, né en 1978, est entrée en France régulièrement le 16 mai 2015 munie d'un visa de court séjour. Le 23 décembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Le 4 août 2016, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le tribunal a rejeté son recours formé à l'encontre de cet arrêté par un jugement du 1er février 2017 confirmé le 21 septembre 2017 par la cour administrative d'appel de Nancy. Le préfet de la Moselle a confirmé les termes de son arrêté lorsqu'elle a présenté en février et en avril 2017 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 22 février 2018, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 avril 2018, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Moselle n'aurait pas examiné la situation de la requérante. Si celle-ci se prévaut du fait que ses deux enfants ont acquis la nationalité française depuis le 16 février 2018, elle ne démontre pas qu'elle aurait transmis cette information au préfet antérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur de droit.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

4. La requérante se prévaut de la présence en France de ses deux enfants aînés et du fait qu'elle est arrivée en France il y trois ans avec son troisième enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants aînés ont été confiés par kafala signée le 25 mai 2011 à son beau-père, M. C... F..., de nationalité française. Les deux enfants vivent en France depuis 2012 et ont donc été séparés de leur mère pendant trois ans. Son mari vit toujours en Algérie où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Si elle est hébergée chez son beau-père, elle ne démontre pas plus devant le juge d'appel que devant les premiers juges contribuer à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants. Si l'intéressée se prévaut de son intégration professionnelle en France, elle ne présente aucune pièce utile afin d'en attester. La seule circonstance qu'elle a suivi des cours de français ne saurait par ailleurs établir une intégration particulièrement intense au sein de la société française. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Si la requérante soutient qu'un retour en Algérie comporterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen invoqué de ce chef est dépourvu de toute précision utile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018 attaqué et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00295
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-26;19nc00295 ?
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