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26/09/2019 | FRANCE | N°19NC00215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 19NC00215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801356 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2

) de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de première instance afin qu'il y soit statué ;

3°) de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801356 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de première instance afin qu'il y soit statué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 026 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a été statué sur la requête au fond alors qu'il n'avait pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle en violation de l'article 41 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne la réponse au moyen relatif au refus de délai de départ volontaire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur-public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 43-1 du décret du 26 décembre 1991 ci-dessus visé : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ".

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué du 18 septembre 2018, rejetant la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé, que lorsque le tribunal administratif de Nancy a statué sur la demande de M. C... ce dernier avait été définitivement admis à l'aide juridictionnelle par décision du 13 février 2017, à l'occasion de l'instance n° 1603768 ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2017 que, par son arrêt du 18 mai 2018, la cour a annulé. Ce jugement ayant été annulé, l'instance initiale s'est donc poursuivie devant le tribunal administratif de Nancy à la suite du renvoi de l'affaire devant cette juridiction que la cour avait également décidé par ce même arrêt. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nancy aurait statué sur sa demande avant que l'aide juridictionnelle ne lui soit accordée.

3. En second lieu, afin d'écarter les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire les premiers juges ont relevé que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire qu'il n'avait pas exécutée. Ce faisant les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point et le moyen ainsi invoqué sera également écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 septembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

Sur l'amende pour recours abusif :

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

6. La requête d'appel de M. C... est en l'espèce abusive. Par suite, il y a lieu de lui infliger une amende de 100 euros.

Sur l'aide juridictionnelle :

7. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. ". L'article 51 de la même loi dispose à cet égard : " Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retirer à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par décision du 18 décembre 2018.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... est condamné à payer une amende de 100 euros.

Article 3 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. C....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy.

N° 19NC00215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00215
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-26;19nc00215 ?
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