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26/09/2019 | FRANCE | N°19NC00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 19NC00214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800987 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme C..., représentée

par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800987 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII a délibéré de manière collégiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante kosovare née le 2 janvier 1959, est entrée irrégulièrement en France le 2 janvier 2013. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juillet 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juin 2015. L'intéressée a cependant bénéficié, à compter de l'année 2013, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 5 janvier 2018. Par un arrêté en date du 13 avril 2018, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par le jugement attaqué du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

En ce qui concerne l'état de santé de Mme C... :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".

3. Lorsque l'avis prévu par les dispositions ci-dessus reproduites comporte les mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 et a été signé par les trois médecins composant le collège, dont la désignation est rendue publique, il fait foi jusqu'à preuve du contraire et, par suite, il appartient à celui qui entend contester la régularité de la procédure d'établir que le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège lorsque celui-ci s'est prononcé ou que les médecins composant le collège n'auraient pas délibéré valablement de manière collégiale. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le préfet du Doubs s'est fondé, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 12 mars 2018, lequel comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Dans ces conditions, en soutenant que les trois médecins instructeurs ayant leur résidence dans trois villes distinctes n'auraient, par cela seul, pas délibéré collégialement, alors que l'arrêté du 27 décembre 2006 prescrit que les membres du collège peuvent délibérer téléphoniquement ou par voie électronique, Mme C... n'établit pas que l'avis du 12 mars 2018 n'aurait pas été régulièrement délibéré.

4. Afin d'établir que l'avis médical sur lequel le préfet s'est fondé aurait de manière erronée estimé qu'elle pourrait effectivement bénéficier au Kosovo du traitement que son état de santé nécessite, Mme C... invoque les mêmes pièces qu'en première instance. Il ressort toutefois de ces pièces ainsi que des pièces produites en première instance par le préfet du Doubs que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs, le traitement des pathologies dont Mme C... est atteinte est disponible au Kosovo et que les patients en sont dispensés des frais. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation faite par le préfet du Doubs de la situation de Mme C... et de son droit à la vie privée et familiale :

5. Si Mme C... est veuve et se prévaut de sa proximité avec sa fille qui a obtenu la protection subsidiaire en France, ainsi qu'avec ses petits-enfants, deux de ses enfants sont encore présents au Kosovo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à 53 ans. Sa durée de séjour en France est en outre limitée à cinq ans et le suivi de cours de français ne permet pas de démontrer que son intégration sociale soit significative. Par ailleurs, l'absence d'un titre de séjour ne l'empêche pas de se rendre régulièrement en France, sous couvert de visas de court séjour, pour y rencontrer sa fille Ganimete et ses petits-enfants. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le préfet du Doubs n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Les moyens invoqués de ce chef doivent par suite être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

Sur la fixation du pays de renvoi :

7. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00214
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-26;19nc00214 ?
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