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26/09/2019 | FRANCE | N°18NC03263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 18NC03263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des majorations et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1602485 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en répliq

ue, enregistrés respectivement le 4 décembre 2018 et le 7 août 2019, M. et Mme C..., représentés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des majorations et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1602485 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 4 décembre 2018 et le 7 août 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des majorations et des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la jurisprudence du conseil d'Etat " Flor-Florentin " n°137749 du 20 juin 1997 n'est pas applicable à leur situation en raison des travaux réalisés en 1978 par l'association " Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active " avant qu'ils n'acquièrent les lots ;

- les travaux qu'ils ont entrepris sur les lots acquis en 2012 et aboutissant à la création de trois appartements n'ont pas affecté le gros-oeuvre, ni augmenté les surfaces habitables ; ils présentent dès lors le caractère de dépenses d'amélioration déductibles des revenus fonciers au sens des instructions fiscales BOI-RFPI-BASE-20-20-20 du 12 septembre 2012 (n°130) et BOI-RFPI-BASE-20-30-10 (n°10 et 100); la seule mise en copropriété de l'immeuble est sans impact sur les travaux d'aménagement internes qu'ils ont réalisés ;

- les travaux réalisés sur l'appartement du rez-de-chaussée, acquis en 2014, sont dissociables de ceux effectués dans chacun des appartements acquis en 2012 ; les travaux d'agrandissement de l'appartement, pour un montant hors taxe de 18 811 € et qui ont eu pour effet d'augmenter sa surface habitable, n'ont pas été déduits de leurs revenus fonciers et sont distincts des dépenses d'amélioration ;

- les frais complémentaires relatifs à leur quote-part des travaux exécutés par ERDF pour le changement du compteur de la copropriété pour un montant de 1 671 €, de leur quote-part des travaux exécutés par la société ABC pour le changement de la chaudière de copropriété pour un montant de 1 275 € et l'achat d'un détecteur de fumée pour un montant de 180 € sont déductibles des revenus fonciers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont acquis, le 27 décembre 2012, puis le 16 septembre 2014, quatre appartements dans un ensemble immobilier, sis au 1, 3 et 5 rue des Augustins à Reims. Ils ont déduit de leur revenu global au titre des années 2012 à 2014 les charges correspondant aux travaux qu'ils ont effectués sur leurs lots. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses en estimant qu'elles correspondaient à des travaux de reconstruction dont le montant est insusceptible d'être déduit au titre des charges de la propriété. Aussi, par une proposition de rectification du 21 décembre 2015, des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012, 2013 et 2014 ont été notifiés à M. et Mme C... selon la procédure contradictoire. Les requérants relèvent appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

3. Lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements. Lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation. Les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation. Leur montant est donc déductible des revenus fonciers, dans les conditions prévues au paragraphe b) du 1° de l'article 31 du code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction, notamment de la promesse de vente du 27 septembre 2012 et de l'acte de vente du 25 décembre 2012, que l'immeuble cédé à la SCI DGM Immo et aux époux C... présentait, à cette date, un rez-de-chaussée et deux étages destinés à l'habitation, comprenant notamment un salon, une salle à manger et une cuisine au rez-de-chaussée, quatre chambres, une salle de bain et un cabinet de toilette au premier étage ainsi qu'un grand hall, un débarras et deux chambres de bonne au deuxième étage, mais qu'eu égard à leur usage actuel de bureaux, les locaux étaient désignés comme comprenant notamment au rez-de-chaussée, deux salles de réunion, un accueil, un secrétariat et une ancienne cuisine, au premier étage deux salles de réunion, deux pièces de secrétariat, un dégagement et un débarras et au deuxième étage, deux salles et des archives mansardées. Cette double description atteste qu'à la date de la vente aux époux C..., l'immeuble, dont les locaux avaient été temporairement utilisés comme bureaux, avait conservé son caractère habitable, la circonstance que le cabinet de toilette et la salle de bain du premier étage aient été utilisés comme un débarras et un dégagement par la fédération départementale du secours populaire étant sans incidence sur cette caractéristique.

5. En outre, contrairement à ce que soutient l'administration, la demande de permis de construire déposée en 1977 par l'association le " Centre des méthodes éducative active " n'a pas eu pour objet de modifier la conception, l'aménagement ou les équipements de l'immeuble dès lors qu'elle concernait la construction d'une salle de réunion à l'extérieur de l'immeuble, et que s'agissant des locaux existant, elle ne visait que la création d'une porte d'entrée de la cour à l'ancienne cuisine, celle-ci étant seulement réduite pour délimiter un espace accueil. Ces travaux n'ont par conséquent modifié ni la consistance ni l'agencement ou l'équipement initial de l'immeuble, lequel doit être regardé comme affecté de nouveau à un usage d'habitation au terme de la période pendant laquelle il a été utilisé à des fins professionnelles. Les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de leur location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation.

6. S'agissant des lots acquis en 2012, il résulte des éléments produits par les requérants et notamment de la facture émise par la société TGE Forestier en date du 1er octobre 2012 que les travaux qu'ils ont fait exécuter dans les lots qu'ils ont acquis en 2012 ont consisté en des travaux de plâtrerie, de pose de faux-plafonds et de cloisons, de menuiseries intérieures et extérieures, de double vitrage, de peinture, de revêtements de sols, d'électricité, de sanitaire-plomberie-chauffage et de reprise de maçonnerie pour les murs mitoyens avec traitement des fissures pour un total hors taxe de 146 495,33 euros. Ces travaux, qui n'ont pas eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre des locaux existants, n'équivalent pas par leur importance à une reconstruction et n'ont pas eu pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Dans ces conditions, et nonobstant leur coût, les travaux litigieux ne revêtent pas le caractère de dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement mais doivent donc être regardés comme des dépenses d'amélioration déductibles des revenus fonciers des intéressés.

7. Concernant le lot acquis par les requérants en 2014 et consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée, il est constant qu'il a fait l'objet de travaux d'extension à hauteur de 18 811,00 euros hors taxes qui ont eu pour effet d'augmenter la surface habitable des locaux existants et dont le montant, comme l'admettent les requérants, n'est pas déductible. Or, les autres travaux, dont M. et Mme C... demandent la déduction dans le présent litige, réalisés dans les locaux déjà affectés à l'habitation de la même unité de logement, pour un montant de 73 953,12 euros hors taxes et qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration sont, en l'espèce, indissociables des travaux d'agrandissement de l'appartement et sont par conséquent eux-mêmes non déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts. Toutefois, présentent le caractère de dépenses d'amélioration au sens de ce même article d'une part, les travaux effectués sur les parties communes et ayant consisté en la réfection de la cage d'escalier et en une participation à leur installation électrique pour un montant total de 9 963,15 euros (10 959,46 euros toutes taxes comprises) et d'autre part, la somme globale de 2 946 euros (toutes taxes comprises) concernant des dépenses courantes relatives à la copropriété, ayant trait à la quote-part de travaux exécutés par ERDF pour le changement du compteur de la copropriété pour un montant de 1 671 euros et à la quote-part de travaux exécutés par la société ABC pour le changement de la chaudière de la copropriété pour un montant de 1 275 euro, qui ont eu pour seul effet d'apporter des améliorations à l'immeuble, sans modification importante de la consistance du gros oeuvre et sans agrandissement des surfaces habitables. En revanche, la dépense résultant de l'achat d'un détecteur de fumée pour un montant de 180 euros ne peut pas être prise en compte dès lors que la facture, datée du 3 février 2015, est postérieure à la date de déduction des dépenses de travaux réalisée par les requérants et qu'en outre, elle a été adressée au cabinet d'orthodontie de Mme C....

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à leur demande d'admission en déduction de leurs revenus fonciers des sommes concernées ci-dessus analysées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : S'agissant des lots acquis en 2012, M. et Mme C... sont déchargés des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à raison du refus du service d'admettre en déduction de leurs revenus fonciers les dépenses de travaux réalisées en 2012 et 2013 relatives à la rénovation des lots qu'ils détiennent au sein de l'immeuble sis 1, 3 et 5 rue des Augustins à Reims.

Article 2 : S'agissant des lots acquis en 2014, les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme C... sont réduites, au titre de l'année 2014, d'une somme de 13 905,46 euros dans la catégorie des revenus fonciers.

Article 3 : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, correspondant à la réduction des bases d'impositions décidée à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°1602485 du 4 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 18NC03263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03263
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-26;18nc03263 ?
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