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26/09/2019 | FRANCE | N°18NC02041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 18NC02041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. et Mme B... D..., représentés par Me C..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2010 et 2011 à la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle.

Par un jugement n° 1600798 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement f

ait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. et Mme B... D..., représentés par Me C..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2010 et 2011 à la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle.

Par un jugement n° 1600798 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018 M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600798 du 15 mai 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités laissées à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes mises en recouvrement ne correspondent pas aux montants figurant dans la proposition de rectification en ce qui concerne le revenu global après contrôle en violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- en dépit de leur demande expresse, l'administration, violant ainsi l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, n'a pas communiqué avant la mise en recouvrement les documents obtenus auprès des sociétés BST et ISO sur lesquels elle s'est fondée pour procéder aux rectifications litigieuses ;

- le service n'ayant pas mené à son terme la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts auprès de la société Isobac, il ne pouvait se fonder sur les dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

- les pénalités sont erronées de la même manière que les droits simples mis en recouvrement et ne sont pas fondées dès lors que les impositions ne le sont pas elles-mêmes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- que la requête est tardive ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 février 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2019 à 12 heures.

Un mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2019 après clôture, a été présenté pour M. D....

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle en ce qui concerne les revenus perçus au cours des années 2009, 2010 et 2011, ayant donné lieu à une proposition de rectification du 14 novembre 2013 au titre des années 2010 et 2011. Les rectifications envisagées ont été maintenues après observations des contribuables, par une réponse du service du 10 février 2014, et à la suite d'un entretien avec l'interlocuteur départemental. Le 7 octobre 2014, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur les chefs de contestation qui lui ont été soumis et qui portaient sur la qualification des sommes provenant des sociétés BST, TBI, Charpentes et Créations et Iso Bac. Par deux rôles supplémentaires émis le 28 avril 2015, l'administration a mis en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités pour manoeuvres frauduleuses. Elle a d'une part, taxé d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 59 778 euros pour l'année 2010 et 28 809 euros pour l'année 2011. Elle a, d'autre part, imposé, selon la procédure contradictoire, des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts à hauteur de la somme de 52 145 euros pour l'année 2010, des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a) de l'article 111 du même code à hauteur des sommes de 3 424 euros pour 2010 et 20 806 euros pour 2011, des bénéfices non commerciaux s'agissant de sommes provenant de la société Iso Concept à hauteur des sommes de 128 997 euros pour l'année 2010 et 216 750 euros pour l'année 2011 et, enfin, des bénéfices non commerciaux correspondant à des versements effectués par des particuliers à hauteur des sommes de 14 500 euros pour 2010 et 8 700 euros pour 2011. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'ayant que partiellement admis leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et de ces pénalités, M. et Mme D... relèvent régulièrement appel de ce jugement du 15 mai 2018 qui leur a été notifié le 19 mai suivant.

Sur le moyen relatif à l'indication des conséquences financières :

2. L'article L. 48 du livre des procédures fiscales dispose que : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ".

3. Il résulte de la lecture des conséquences financières figurant dans la proposition de rectifications du 14 novembre 2013 que le montant des impositions et pénalités indiquées aux contribuables en application de la garantie prévue par les dispositions ci-dessus reproduites correspond très exactement aux impositions et majorations qui ont été mises en recouvrement par voie de rôles supplémentaires du 28 avril 2015. Dans ces conditions, la circonstance que le vérificateur n'a pas expressément indiqué que les bénéfices non commerciaux et les revenus du c) de l'article 111 seraient imposés pour 125 % de leurs montants demeure sans incidence sur la garantie prévue à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, d'autant que cette majoration, qui s'applique de plein droit, n'est pas une sanction mais une règle d'assiette prévue à l'article 158 du code général des impôts, et n'a pas à faire l'objet d'une indication distincte dans le décompte des droits dus, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, le moyen invoqué de ce chef, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 48 précitées, doit être écarté.

Sur le moyen relatif à la communication des documents obtenus des tiers :

4. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.

5. Il ressort de la proposition de rectification du 14 novembre 2013 que le vérificateur a fondé les redressements en matière de bénéfices non commerciaux, correspondant aux sommes encaissées de la société BST et des autres sociétés liées, sur l'examen des relevés des comptes bancaires des intéressés obtenus des établissements bancaires dans le cadre du droit de communication, et remis en mains propres aux contribuables, ainsi que sur les réponses apportées par M. et Mme D... en réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications. Le service a, par ailleurs, fait figurer en annexe à cette proposition de rectification un état du compte fournisseur de la société Iso Concept dans les livres de la société BST ainsi qu'un extrait du grand livre de la société BTI. Dés lors, les documents relatifs aux sociétés BST et BTI réclamés au service par les contribuables dans leurs observations du 16 décembre 2013 leur ayant déjà été communiqués, l'administration n'avait pas à leur faire parvenir de nouveau ces documents. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fondé les redressements litigieux sur d'autres documents obtenus de tiers. Par suite, le moyen tiré de la violation de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B doit être écarté.

Sur le moyen relatif à l'imposition de distributions occultes :

6. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts applicable en matière de détermination des revenus de capitaux mobiliers : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ".

7. Après avoir relevé la circonstance, non contestée par les requérants, que M. D... avait encaissé par chèque la somme de 52 144,56 euros en 2010 auprès de la SARL Iso Bac, sans justification, c'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que l'administration avait rapporté la preuve que l'intéressé était le bénéficiaire de ces revenus distribués. Si l'administration, usant de la faculté qui lui est offerte par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 117 du code général des impôts, a demandé à la société Iso Bac de lui désigner le bénéficiaire de ces distributions, elle n'était pas tenue de mener à son terme cette procédure de désignation et n'était pas liée par les indications que lui auraient données cette société. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir mené à son terme la procédure de l'article 117 du code général des impôts, l'administration ne pouvait imposer la somme litigieuse de 52 144,56 euros sur le fondement du c) de l'article 111 du même code.

Sur le moyen relatif aux pénalités :

8. Les majorations ayant assorti les impositions litigieuses n'étant contestées que par voie de conséquence des moyens invoqués ci-dessus que le présent arrêt écarte, le moyen invoqué de ce chef sera également écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à leur demande. Par suite leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 18NC02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02041
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : HUBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-26;18nc02041 ?
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