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24/09/2019 | FRANCE | N°18NC03260

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 24 septembre 2019, 18NC03260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le maire de la commune d'Olwisheim lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue d'un projet de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle section 15 n° 79 située sur le territoire de la commune d'Olwisheim.

Par un jugement n° 1605989 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2018, le 2 août 2019 et le 20 août 2019, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le maire de la commune d'Olwisheim lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue d'un projet de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle section 15 n° 79 située sur le territoire de la commune d'Olwisheim.

Par un jugement n° 1605989 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2018, le 2 août 2019 et le 20 août 2019, M. B..., représenté par Me D... de la Selarl Dome Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 du maire de la commune d'Olwisheim lui ayant délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Olwisheim de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Olwisheim le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la commune en s'opposant au projet ne pouvait se fonder de manière anticipée sur un parti pris d'urbanisme lié à sa volonté de classer la parcelle en zone inconstructible ;

- l'arrêté du 12 septembre 2016 en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- en s'opposant à la construction projetée, la commune a anticipé un parti pris d'urbanisme lié à sa volonté de ne pas classer la parcelle en zone urbaine constructible dans le futur plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration ;

- le caractère constructible d'un terrain sous l'empire de la règle de la constructibilité limitée ne dépend pas de la volonté des auteurs d'un PLU, mais de la situation du terrain ;

- la parcelle concernée par le projet est située dans une partie constructible de la commune ;

- elle avait été incluse dans le périmètre du droit de préemption urbain ;

- elle est desservie par les réseaux publics d'eau et d'assainissement et par une voie privée ;

- elle se trouve à proximité de plusieurs maisons d'habitation qui sont situées dans les parties urbanisées de la commune ;

- le projet de construction est d'envergure modeste et concerne seulement un périmètre restreint de la parcelle et précisément délimité ;

- la circonstance que le projet est séparé des zones actuellement " bâties " par un chemin d'exploitation agricole n'est pas de nature à compromettre le caractère constructible du terrain ;

- il n'y a pas de coupure d'urbanisation ;

- les parties urbanisées au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme peuvent comprendre les terrains vierges de toute construction ;

- c'est par une forme de " sursis à statuer " que la commune a rejeté sa demande afin de préserver la volonté des auteurs du PLU quant à l'urbanisation future ou non du terrain, alors que l'autorité compétente ne peut opposer un sursis à statuer qu'au regard des conditions définies par l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ;

- le refus opposé par la commune ne procède pas de l'examen de la situation de son terrain mais du choix de ne pas ouvrir à l'urbanisation les champs et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme ;

- il caractérise pour le même motif un détournement de procédure.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2019 et le 13 août 2019, la commune d'Olwisheim, représentée par Me C... de la Selarl Soler - Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme ayant anticipé un parti pris d'urbanisme lié à la volonté de la commune de ne pas classer la parcelle en zone non constructible dans le futur PLU ;

- la circonstance que la commune a institué un droit de préemption urbain sur la parcelle en cause ne confère aucun droit acquis à la constructibilité de la parcelle ;

- l'annulation du PLU, par un jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg, rend illégale par voie de conséquence la délibération instituant sur le fondement de ce document le droit de préemption urbain ;

- l'arrêté en litige ne correspond pas à un parti pris de la commune ;

- si la construction projetée est située à proximité directe de plusieurs constructions d'habitation et la parcelle desservie par les réseaux communaux d'assainissement et d'électricité, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer le caractère urbanisé de la zone ;

- la parcelle en cause se situe hors des parties urbanisées ;

- elle est située au-delà de la limite des zones bâties de la commune ;

- elle est séparée de ces zones par un chemin d'exploitation agricole, qui constitue une coupure d'urbanisation ;

- au-delà de ce chemin, aucune parcelle ne supporte de construction et les parcelles sont toute exploitées pour un usage agricole ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'est donc pas fondé ;

- la circonstance que le maire a pu indiquer à la mère du requérant qu'il émettait un avis défavorable à l'urbanisation de la parcelle est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

- cet avis n'est pas constitutif d'un détournement de procédure ni d'une " forme de sursis à statuer ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. B... ainsi que celles de Me A... pour la commune d'Olwisheim.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité, le 25 juillet 2016, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur une parcelle située rue de la Chapelle à Olwisheim. Par un arrêté du 12 septembre 2016, le maire de la commune d'Olwisheim lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. M. B... fait appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel en s'opposant à la construction projetée, la commune d'Olwisheim avait anticipé un parti pris d'urbanisme lié à sa volonté de classer la parcelle en cause en zone inconstructible, les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur dans l'interprétation des écritures du demandeur en regardant cette argumentation comme invoquant un moyen tiré d'un détournement de pouvoir, y ont répondu de manière suffisamment motivée au considérant 6 de leur jugement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché pour ce motif d'une irrégularité.

Sur l'arrêté du 12 septembre 2016 :

3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

4. En premier lieu, si le projet de construction d'une maison à usage d'habitation de M. B... est de faible ampleur et sa parcelle desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, il ressort cependant des pièces du dossier et plus particulièrement des plans versés à l'instance que le terrain d'assiette du projet litigieux, qui est séparé par un chemin de constructions de faible densité, est situé dans un secteur à vocation agricole, qui ne comporte aucune habitation. Par ailleurs, à raison de l'annulation, par un jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg, de la délibération par laquelle la commune d'Olwisheim a approuvé son plan local d'urbanisme, M. B... ne saurait se prévaloir de ce que son terrain serait inclus dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune. Par suite, dès lors que la réalisation du projet de construction de M. B... aurait eu pour effet d'étendre le périmètre de la partie actuellement urbanisée de la commune, le maire d'Olwisheim a pu légalement opposer à sa demande les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. B... devrait être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme un sursis à statuer sur sa demande en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

6. En dernier lieu, si M. B... soutient que le refus qui a été opposé à son projet de construction procède de manière anticipée à un parti pris d'urbanisme lié à la volonté de la commune ne pas classer la parcelle en zone urbaine constructible dans le futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, le détournement de procédure ainsi allégué n'est pas établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Olwisheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune d'Olwisheim d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Olwisheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la commune d'Olwisheim.

2

N° 18NC03260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03260
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Nature.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL DÔME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-24;18nc03260 ?
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