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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC03288

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC03288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1804894 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018, M. A...B..., représentée par MeC..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1804894 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018, M. A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804894 du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour valable un an, ou au besoin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a vécu de manière continue en France depuis 2005, que son frère est décédé, que son père est incarcéré au Maroc et que son frère et sa soeur sont présents en France.

Le 21 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., né le 20 octobre 1990 à Meknès, de nationalité marocaine, est entré en France selon ses déclarations, en août 2005, à l'âge de quatorze ans, accompagné de ses parents et de sa soeur. Le 26 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

2. M. B...relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Si M. B...soutient qu'il réside en France depuis qu'il y est entré en août 2005, il produit, pour étayer cette affirmation, les mêmes éléments que devant le tribunal. Ainsi que l'a indiqué ce dernier au point 4 de son jugement, ces éléments démontrent seulement sa présence ponctuelle en France pendant la période de 2009 à 2015, et non qu'il y a résidé de manière habituelle au titre de ces années. M. B...ne peut donc pas se prévaloir d'une ancienneté de séjour en France antérieure à 2015. Par ailleurs, il se borne à faire état de la présence en France de son frère et de sa soeur, du décès d'un de ses frères et de l'incarcération de son père au Maroc, sans préciser la portée de ces affirmations sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.

4. En conclusion de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 18NC03288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03288
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc03288 ?
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