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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC02089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC02089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800922 du 27 juin 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, le préfet de l'Aube de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800922 du 27 juin 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, le préfet de l'Aube demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur de fait sur la situation de M. A...et a exactement pris en compte son expérience professionnelle ;

- les contrats à durée déterminée qu'a obtenu M. A...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la durée de présence de 9 ans sur le territoire français de M. A...tient compte de la durée d'instruction de sa demande d'asile et d'un maintien irrégulier sur le territoire national pendant 6 ans ;

- la communauté de vie avec une compatriote n'est pas établie et est, au mieux, très récente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à M.A..., même si son conseil peut se prévaloir de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'interprétation de l'arrêté préfectoral contesté et a exactement apprécié la situation de M. A...;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant mongol né le 18 février 1966, entré en France en 2009, s'est vu délivrer par le préfet du Cher une carte de séjour temporaire valable du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2017 et a sollicité, le 28 décembre 2017, du préfet de l'Aube le renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet de l'Aube forme appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 26 mars 2018 par lequel il a opposé un refus à M.A....

2. Pour annuler l'arrêté préfectoral du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur un motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour sur la situation personnelle de M.A....

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...réside habituellement en France depuis 2009 et qu'il a été membre du réseau associatif Emmaüs en qualité de travailleur solidaire de décembre 2010 à mai 2017, fonctions pour lesquelles il a perçu des indemnités faute de pouvoir percevoir des salaires compte tenu de son statut, et a été constamment hébergé par des antennes de cette association dans le Cher et dans la Haute-Marne. Le préfet du Cher lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2017 portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En 2017, M. A...est venu vivre à Troyes chez une compatriote en proie à des problèmes de santé, avec qui il vit depuis en concubinage. A partir d'octobre 2017, il a travaillé dans une association pour laquelle il effectue des missions d'intérim dans le cadre de contrats à durée déterminée dits d'usage. Il a réussi une formation en français de 195 heures, effectuée de septembre 2017 à février 2018, et a obtenu en novembre 2017 et février 2018 un contrat d'intégration républicaine pour sa connaissance du français et sa formation civique. Par suite, compte tenu de la durée de la présence en France de M.A..., de la circonstance qu'il a constamment travaillé, de sa bonne intégration, le préfet ne pouvait, dans les circonstances particulières de l'espèce, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration délivre à M.A..., un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titrer de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer un titre de séjour à M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et au préfet de l'Aube.

2

N° 18NC02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02089
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc02089 ?
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