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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC01994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801876 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801876 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Sultan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sultan sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles de première instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sultan sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles d'appel.

M. B...soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'auteur de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était incompétent ;

- la procédure est irrégulière, l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne comportant pas la totalité des mentions rendues obligatoires par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision porte à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît par suite les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français était incompétent ;

- l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet indique avoir délivré à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant russe, fait appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a délivré 22 octobre 2018 à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Me Sultan, avocat de M.B..., demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01994
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc01994 ?
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