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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC01695

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés des 30 septembre 2016 et 17 août 2017 par lesquels les préfets de l'Aube et de la Haute-Marne ont règlementé la gestion piscicole et hydraulique dans la réserve naturelle nationale de l'étang de La Horre.

Par un jugement n° 1602283-1702029 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un article 2, prononcé un non-lieu

à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés des 30 septembre 2016 et 17 août 2017 par lesquels les préfets de l'Aube et de la Haute-Marne ont règlementé la gestion piscicole et hydraulique dans la réserve naturelle nationale de l'étang de La Horre.

Par un jugement n° 1602283-1702029 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un article 2, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2016 et, par un article 1er, rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2018, le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq, représenté par la SELARL CTB Avocats et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté des préfets de l'Aube et de la Haute-Marne du 17 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret du 16 mai 2000 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'assec prolongé aurait dû être prévu par le plan de gestion de la réserve et non par l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2019.

Un mémoire présenté pour le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq a été enregistré le 21 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret du 9 mai 2000 portant création de la réserve naturelle de l'étang de la Horre (Aube et Haute-Marne) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq est propriétaire depuis novembre 1988 de l'étang de la Horre. Par un décret du 9 mai 2000, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a classé cet étang en réserve naturelle. Par un arrêté du 30 septembre 2016 abrogeant un précédent arrêté du 29 novembre 2004, les préfètes de l'Aube et de la Haute-Marne ont réglementé la gestion piscicole et hydraulique dans la réserve naturelle de l'Etang de la Horre. Cet arrêté introduit à ses articles 11 et 18 l'obligation tous les dix ans d'un assec estival de huit mois à un an. Par une ordonnance du 6 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq, a ordonné, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la suspension de l'exécution de ces deux articles en tant qu'ils imposent, pour les bassins Sud et Nord de l'étang de La Horre, un assec estival de huit à douze mois avant le 1er janvier 2017. A la suite de cette ordonnance, la préfète de l'Aube et le préfet de la Haute-Marne ont, par un arrêté du 17 août 2017, abrogé le précédent arrêté du 30 septembre 2016 et réglementé la gestion piscicole et hydraulique dans la réserve naturelle nationale de l'étang de La Horre en différant au 1er décembre 2018 la date à compter de laquelle un assec estival de huit à douze mois devra avoir débuté pour les bassins Sud et Nord de l'étang de La Horre. Par deux demandes enregistrées au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les 15 novembre 2016 et 17 octobre 2017, le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq a demandé l'annulation des arrêtés du 30 septembre 2016 et du 17 août 2017. Le tribunal a, par l'article 2 de son jugement du 10 avril 2018, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2016 compte tenu de l'abrogation de cet arrêté par l'arrêté du 17 août 2017 et, par un article 1er, rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 2017. Le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 1er de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 août 2017 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 9 mai 2000 : " Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Droyes, Lentilles et Puellemontier et du comité syndical d'aménagement touristique du lac du Der-Chantecoq, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, une collectivité locale, un établissement public ou un propriétaire de la réserve. / Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution. / Le premier plan de gestion est soumis par le préfet à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du comité consultatif. Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif, sauf si celui-là juge opportun de solliciter à nouveau l'agrément du ministre, en raison de modifications des objectifs ".

3. Le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq soutient qu'il va devoir supporter la charge financière de l'assec alors que cette charge aurait dû incomber, aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 2000, au gestionnaire de la réserve, à savoir le conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardennes.

4. Il ne ressort toutefois d'aucune des dispositions de l'arrêté inter-préfectoral du 17 août 2017 que le coût financier de l'opération de mise à sec des bassins sud et nord de l'étang de la Horre serait mis à la charge du syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq. Il ressort au demeurant des documents produits en appel par le ministre que par un avenant n° 1 du 29 octobre 2018 à la convention portant attribution d'une subvention, l'Etat a accordé au conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne une subvention de 145 962,02 euros pour le " programme de travaux d'assec sur la RNN de la Horre ". Le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq n'a donc pas supporté la charge financière des travaux. De même, l'arrêté du 17 août 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge du syndicat l'indemnisation du pisciculteur exerçant son activité sur l'étang, qui sera amené à cesser son exploitation durant le temps de l'assec prolongé. Enfin la circonstance que l'arrêté du 17 août 2017 ne précise pas les conditions dans lesquelles le syndicat pourrait demander à être indemnisé de la perte de recettes résultant pour lui de la mise en oeuvre de l'assec est, comme l'a jugé le tribunal administratif, sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document établi le 22 octobre 2009 par l'Office national de chasse et de la faune sauvage, qui était l'ancien gestionnaire de la réserve, que l'envasement et l'eutrophisation de l'étang rendaient nécessaire la mise en oeuvre périodique d'un assec prolongé pour permettre son curage et l'arrachage de la végétation devenue envahissante. Dans ces conditions, le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq n'est pas fondé à soutenir que les préfets de l'Aube et de la Haute-Marne auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant par l'arrêté attaqué la mise en oeuvre de cette mesure, qui est de nature à restaurer les écosystèmes de l'étang. La seule circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas qui devra assumer les conséquences financières de l'assec ne suffit pas à le faire regarder comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, les articles 10 et 12 du décret du 9 mai 2000 portant création de la réserve naturelle de l'étang de la Horre chargent le préfet, d'une part de " définir les conditions d'exercice de la pêche et de la gestion piscicole dans la réserve ", d'autre part d'arrêter par règlement " la gestion hydraulique des étangs ". Les préfets de l'Aube et de la Haute-Marne étaient donc compétents pour prévoir dans l'arrêté attaqué, qui porte " règlementation de la gestion piscicole et hydraulique sur la réserve naturelle et nationale de l'étang de la Horre ", une obligation de mise en oeuvre d'un assec prolongé tous les dix ans. Par suite, le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq n'est pas fondé à soutenir que l'assec prolongé aurait dû être prévu par le plan de gestion de la réserve et non par l'arrêté attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté des préfets de l'Aube et de la Haute-Marne du 17 aout 2017.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et au préfet de la Haute-Marne.

2

N° 18NC01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01695
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CTB AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc01695 ?
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