La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2019 | FRANCE | N°18NC01434

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Oberhausbergen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé des travaux miniers de forage géothermique, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le territoire de la commune d'Eckbolsheim ainsi que la décision implicite par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux du 11 octobre 2015.

Par un jugement n° 1602047 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Oberhausbergen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé des travaux miniers de forage géothermique, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le territoire de la commune d'Eckbolsheim ainsi que la décision implicite par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux du 11 octobre 2015.

Par un jugement n° 1602047 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mai et 7 décembre 2018 et 15 janvier 2019, la commune d'Oberhausbergen, représentée par la Selarl Le Discorde-Deleau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 octobre 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Oberhausbergen soutient que :

- dès lors qu'elle justifie en appel du caractère exécutoire de la délibération du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal avait accordé au maire une délégation pour ester en justice, sa demande de première instance, présentée par une personne ayant qualité pour la représenter, était, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, recevable ;

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les travaux autorisés ;

- l'arrêté du 14 octobre 2015 est illégal dès lors que le projet n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable à l'enquête publique ;

- le périmètre de l'enquête publique aurait dû être élargi à son territoire ;

- le dossier soumis à enquête publique était incomplet ;

- l'étude d'impact est entachée de nombreuses insuffisances ;

- l'illégalité de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a accordé à la société Fonroche Géothermie un permis exclusif de recherche entraîne l'illégalité de l'arrêté du 14 octobre 2015 ;

- le choix du site d'implantation du projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté du 14 octobre 2015 est entaché d'illégalité dès lors qu'il autorise la réalisation des travaux alors même que la société Fonroche Géothermique ne maitrise pas suffisamment le risque sismique ;

- l'arrêté du 14 octobre 2015 méconnaît le principe de précaution, les travaux autorisés étant de nature à induire des risques sismiques et des risques pour la santé publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2018, 2 janvier et 1er février 2019, la société Fonroche Géothermie, représentée par la Selarl Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Oberhausbergen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Fonroche Géothermie soutient que :

- la commune d'Oberhausbergen n'ayant pas justifié en première instance du caractère exécutoire de la délibération du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal avait accordé au maire une délégation pour ester en justice alors qu'une fin de non-recevoir lui avait été expressément opposée sur ce point, elle n'est pas fondée à prétendre régulariser cette irrecevabilité en appel :

- la commune ne justifie pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour agir contre les travaux autorisés ;

- les autres moyens soulevés par la commune d'Oberhausbergen ne sont pas fondés

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la commune d'Oberhausbergen n'ayant pas justifié en première instance du caractère exécutoire de la délibération du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal avait accordé au maire une délégation pour ester en justice alors qu'une fin de non-recevoir lui avait été expressément opposée sur ce point, elle n'est pas fondée à prétendre régulariser cette irrecevabilité en appel :

- la commune ne justifie pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour agir contre les travaux autorisés ;

- les autres moyens soulevés par la commune d'Oberhausbergen ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2019.

Un mémoire présenté pour la commune d'Oberhausbergen a été enregistré le 18 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code minier ;

- le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune d'Oberhausbergen, ainsi que celles de MeA..., représentant la société Fonroche Géothermie.

Une note en délibéré présentée par la commune d'Oberhausbergen a été enregistrée le 28 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Oberhausbergen fait appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Fonroche Géothermie à réaliser des travaux miniers de forage géothermique, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le territoire de la commune d'Eckbolsheim ainsi que la décision implicite par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux du 11 octobre 2015.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la compétence du maire d'Oberhausbergen pour ester en justice :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". L'article L. 2131-2 du même code dispose : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". Selon l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-2 : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les délibérations du conseil municipal déléguant la possibilité pour le maire d'ester en justice au nom de la commune ne sont exécutoires que s'il a été procédé à leur publication ou affichage ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

4. Le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la commune d'Oberhausbergen, la commune n'ayant pas justifié du caractère exécutoire de la délibération du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal avait accordé au maire une délégation pour ester en justice alors qu'une fin de non-recevoir lui avait été expressément opposée sur ce point.

5. Si l'irrecevabilité tirée de ce que la commune ne justifie pas de l'existence d'une délibération de son conseil municipal déléguant la possibilité au maire d'ester en justice au nom de la commune ne peut être régularisée en appel dès lors que cette irrégularité n'est régularisable que jusqu'à ce que le juge de première instance statue, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que la commune justifie en appel du caractère exécutoire de cette délibération.

6 En appel, la commune d'Oberhausbergen a produit la délibération du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal avait accordé au maire une délégation pour ester en justice revêtue du tampon attestant que cette délibération a été transmise au contrôle de légalité le 30 juillet 2014 ainsi qu'un certificat établi par le maire attestant que la délibération du 14 avril 2014 a été affichée en mairie du 6 mai au 8 juillet 2014. La délibération du 14 avril 2014 étant ainsi exécutoire à compter du 30 juillet 2014, le maire d'Oberhausbergen était compétent pour demander au tribunal administratif de Strasbourg le 8 avril 2016 au nom de la commune d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 octobre 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du maire de la commune d'Oberhausbergen pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par cette commune.

En ce qui concerne l'intérêt à agir de la commune d'Obershausbergen :

7. Il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par l'arrêté contesté seront réalisés à proximité du complexe sportif et culturel de la commune d'Oberhausbergen. Par ailleurs, la société Fonroche Géothermie ne conteste pas l'existence d'un risque sismique lié aux activités d'exploration géothermique. La réalisation des travaux autorisés par l'arrêté contesté étant ainsi de nature à occasionner des dommages à son complexe sportif et culturel, la commune d'Oberhausbergen justifie, contrairement aux affirmations de la société Fonroche Géothermie, d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2015.

8. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par la commune d'Oberhausbergen comme irrecevable. Il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur la demande présentée par la commune d'Oberhausbergen devant le tribunal administratif de Strasbourg par la voie de l'évocation.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 octobre 2015 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

S'agissant du moyen tiré du défaut de concertation préalable :

9. Aux termes de l'article L. 112-1 du nouveau code minier : " Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits " gîtes géothermiques ". (...) ". L'article L. 164-1 du même code dispose : " Les travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques sont soumis aux dispositions du présent titre ", soit les dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV, section 1du code minier. Selon l'article L. 164-2, " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre ".

10. Il ne résulte d'aucune des dispositions du code minier pas plus que des décrets pris pour son application, notamment du décret susvisé du 2 juin 2006 applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers, que l'obtention d'une telle autorisation serait subordonnée au respect d'une procédure de concertation préalable. Par ailleurs, si la commune d'Oberhausbergen se prévaut de l'article L. 121-16 du code de l'environnement, la procédure de concertation préalable prévue par cet article est, dans la rédaction de cet article alors applicable, facultative.

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique :

11. Aux termes de l'article L. 162-4 du code minier dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, d'une étude d'impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 de ce code. (...) ". L'article 13 du décret susvisé du 2 juin 2006 indique que : " le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-9 et par les articles R. 123-1 à R.123-27 du code de l'environnement ".

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'autorisation contestée : " II.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. (...) ". L'alinéa 1er de l'article R. 123-12 du même dispose : " Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête ". Enfin, aux termes de l'article 12 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 : " Le préfet communique le dossier, sous réserve des données couvertes par l'article 10, aux chefs des services intéressés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ".

13. Il résulte de ces dispositions que le périmètre de l'enquête publique doit, au minimum, couvrir toutes les communes sur le territoire desquels sont prévus les travaux miniers.

14. Il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par l'arrêté contesté seront réalisés sur le territoire de la commune d'Eckbolsheim. Si la commune d'Oberhausbergen soutient que les puits de forage, creusés en oblique, empiéteront sur son sous-sol, il ne résulte pas du mémoire descriptif des travaux que les trajectoires des forages empiéteraient sur le sous-sol d'Oberhausbergen. Les travaux autorisés ne devant pas ainsi être réalisés sur le territoire de la commune d'Oberhausbergen, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu d'élargir le périmètre d'enquête publique à cette commune.

15 En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'autorisation contestée : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; (...) ".

16. Il résulte du rapport du commissaire enquêteur du 28 juillet 2015 que le dossier mis à disposition du public comprenait notamment l'avis de l'autorité environnementale du 21 novembre 2014, un résumé non technique, un mémoire descriptif des travaux, une étude d'impact, la tierce expertise de l'INERIS demandée par le préfet et le complément d'informations fourni par la société Fonroche Géothermie en réponse à cette tierce expertise. Le dossier soumis à enquête publique était donc conforme aux exigences de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, qui ne prévoit pas, contrairement aux affirmations de la commune d'Oberhausbergen, que le pétitionnaire mentionne dans le dossier soumis à enquête publique ses compétences techniques et financières. Il résulte également de l'examen des pièces du dossier que le mémoire descriptif des travaux comportait, conformément aux exigences résultant de l'article 6 du décret du 2 juin 2006, toute une partie consacrée à l'arrêt des travaux, avec notamment une description du programme d'arrêt ainsi qu'une estimation globale et décomposée du coût de ce programme. Enfin, le résumé non technique qui était joint au dossier d'enquête publique rappelle l'objet de la demande de travaux et les pièces soumises à la consultation du public et présente la société Fonroche Géothermie, le projet, la zone d'implantation, les travaux de recherche envisagés, les impacts de ces travaux, les risques potentiels et les mesures préventives associées. Si la présentation figurant dans ce résumé est, par définition, sommaire, elle est toutefois suffisamment accessible et complète pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude d'impact. Par suite, la commune d'Oberhausbergen n'est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation contestée : " L 'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; (...) 11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; (...) ".

18. L'avis d'enquête publique précise les caractéristiques principales du projet, indique, conformément au 2° de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, que " la décision susceptible d'intervenir au terme de l'enquête est un arrêté préfectoral " et que " le silence gardé pendant plus de douze mois par le préfet sur une demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers vaut décision de rejet " et signale enfin que " des informations pourront être demandées auprès de M. Yann Maus, président de la société Fonroche Géothermie, responsable du projet ", indication suffisante dès lors que le 11° de l'article R. 123-9 n'oblige pas à indiquer les modalités selon lesquelles cette personne peut être jointe. Dans ces conditions, la commune d'Oberhausbergen n'est pas fondée à soutenir que l'avis d'enquête publique serait incomplet.

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

19. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation contestée : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. (...) ".

20. En premier lieu, la commune d'Oberhausbergen fait valoir que l'étude d'impact, qui se limite à évaluer l'impact des travaux exploratoires sans étudier l'impact des travaux d'exploitation, et notamment les travaux de construction et fonctionnement de la centrale de géothermie et des tours aéroréfrigérantes, ne comprend pas une appréciation des impacts de l'ensemble du programme en méconnaissance des dispositions précitées du 12° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

21. L'arrêté contesté se borne toutefois à autoriser la réalisation de travaux de forage du sous-sol afin d'identifier la présence de ressources géothermiques. Ces travaux ont donc pour seule finalité l'exploration des sols afin de déterminer si le site présente un intérêt suffisant justifiant l'exploitation des ressources qui seront éventuellement identifiées, exploitation qui nécessitera préalablement la délivrance d'un permis d'exploitation ou d'une concession. Si une filiale de la société Fonroche Géothermie, la société Geoeck, a déposé le 7 avril 2017 une demande d'autorisation d'exploiter une centrale géothermique et des tours aéroréfrigérantes, l'utilisation de ces tours, qui sont destinées à refroidir la centrale géothermique, n'est pas liée aux travaux exploratoires. La demande de permis de construire présentée par la société Geoeck est donc totalement distincte de l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Fonroche Géothermie " à effectuer les travaux de forage de deux doublets géothermiques comprenant quatre puits à une profondeur d'environ 4000 mètres, les travaux de test et de circulation ainsi que les travaux d'amélioration dans le réservoir sur le ban de la commune d'Eckbolsheim ". Les travaux autorisés ayant ainsi un caractère exclusivement exploratoire, ils relèvent d'une finalité propre et ne font donc pas partie du même programme que la phase d'exploitation. Dans ces conditions, les travaux de prospection et d'exploitation n'avaient pas à faire l'objet d'une seule et unique étude d'impact. Par suite, l'étude jointe au dossier de demande d'autorisation n'avait pas à évaluer l'impact sur l'environnement des travaux de construction et de fonctionnement de la centrale géothermique et des tours aéroréfrigérantes pas plus que d'un hangar industriel et de réalisation d'un pompage destiné à la confection de boues de forage. De même, le traitement des rejets des eaux de purge, qui est lié à l'exploitation des tours aéroréfrigérantes, relève de la phase exploitation et n'avait donc pas à être évoqué dans l'étude d'impact des travaux exploratoires.

22. En deuxième lieu, la partie 2 de l'étude d'impact est consacrée à la description de l'état initial du site et de son environnement, l'existence du centre sportif d'Oberhausbergen étant précisément mentionnée en pages 49 et 96 de cette étude. L'étude d'impact faisant ainsi mention, contrairement aux affirmations de la commune d'Oberhausbergen, de ce que le terrain d'assiette du projet est mitoyen du centre sportif et culturel d'Obershaubergen, l'information du public a été suffisante et l'appréciation de l'autorité administrative n'a pas été biaisée.

23. En troisième lieu, contrairement là encore aux affirmations de la commune d'Oberhausbergen, l'étude d'impact et le mémoire descriptif des travaux définissent très précisément les cibles et les trajectoires des puits producteur et injecteur de Hautepierre.

24. En quatrième lieu, la commune d'Oberhausbergen soutient que l'étude d'impact ne fait pas état des risques de radioactivité, de pollution et d'explosion liés aux travaux autorisés.

25. S'agissant du risque de pollution, l'étude d'impact comporte un chapitre 3 sur les impacts du projet sur l'environnement ainsi qu'un chapitre 4 sur les mesures envisagées afin de pallier ces risques, dont le risque de pollution. S'agissant du risque de radioactivité, la société Fonroche Géothermie et le ministre en charge de l'écologie soutiennent que le risque est négligeable dès lors que les eaux extraites lors du forage présenteront une teneur en radon inférieure à la limite plafond autorisée pour l'eau potable, que l'eau géothermale extraite sera stockée pendant 3 ou 4 jours dans un bassin de rétention à l'air libre et que le radon, qui a une période de désintégration très courte, s'évaporera intégralement sans présenter aucun dommage pour l'homme et l'environnement. L'étude d'impact précise en page 165 que le risque est circonscrit aux périmètres immédiats des têtes de puits et concerne uniquement les opérateurs. Des mesures de prévention sont prévues pour eux, avec notamment mise en place de mesures quantitatives et en continu de la radioactivité naturelle des matériaux traversés, détection systématique dans les zones à risque (détecteurs portatifs...), mise en place de mesures d'élimination. Enfin, le risque allégué d'explosion n'est fondé sur aucun élément plausible.

26. En dernier lieu, l'étude d'impact dresse un état des lieux du risque sismique, avec notamment un référentiel de l'intensité du risque dans la zone du projet. L'étude d'impact contient ensuite des éléments sur le risque sismique, qui sont à mettre en parallèle avec le contenu de l'étude de danger, laquelle a examiné en particulier les risques de sismicité associés aux travaux envisagés, et les mesures associées à ces risques. Les risques sismiques liés au projet ayant été pris en compte et évalués par le dossier de demande, la commune d'Oberhausbergen ne peut sérieusement soutenir que le dossier de demande serait incomplet sur ce point.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2015 :

S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du permis exclusif de recherches délivré à la société Fonroche Géothermie :

27. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

28. Il résulte de l'instruction qu'un permis exclusif de recherches, qui est un acte non règlementaire, a été accordé à la société Fonroche Géothermie par un arrêté ministériel du 10 juin 2013 publié au Journal officiel de la république française le 23 juin 2013. Cet arrêté n'ayant pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de recours, il est devenu définitif. Par suite, la commune d'Oberhausbergen est irrecevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 10 juin 2013, devenu définitif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 octobre 2015.

S'agissant du moyen tiré de l'inadéquation du site retenu :

29. Aux termes de l'article 153-2 du code minier : " Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations ".

30. Il résulte de l'instruction que le centre culturel et sportif d'Oberhausbergen se situe à 140 mètres des puits et l'habitation la plus proche à 220 mètres. Par suite, la commune d'Oberhausbergen n'est pas fondée à soutenir que le choix du site retenu pour les forages, trop proche de son centre culturel et sportif et des premières habitations, serait entaché d'erreur d'appréciation.

S'agissant du moyen tiré de ce que le risque sismique ne serait pas suffisamment maitrisé :

31. Il résulte de l'instruction que la technique que la société Fonroche Géothermie se propose d'utiliser pour procéder au forage est celle de la stimulation hydraulique associant injections d'eau et d'acide pour nettoyer les fissures naturelles existantes afin d'améliorer la perméabilité naturelle de la roche. Si la commune d'Oberhausbergen se réfère à des incidents survenus à Bâle et en Corée du Sud pour soutenir que le risque sismique est insuffisamment appréhendé, les références mises en avant par la commune ne sont pas pertinentes, dès lors que les forages géothermiques pratiqués dans ces deux cas utilisaient la technique de la fracturation hydraulique et non celle de la stimulation hydraulique. Par ailleurs, s'il est constant que la technique de la stimulation hydraulique peut générer des micro-séismes, l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2015 prévoit des mesures destinées à pallier ce risque. La société Fonroche Géothermie avait ainsi prévu de mettre en place en plusieurs étapes une surveillance micro-sismique. Cette surveillance ayant été jugée insuffisante par l'INERIS à qui le préfet avait demandé une tierce expertise, l'entreprise a apporté des précisions supplémentaires dans son complément d'informations en réponse à la tierce expertise. L'entreprise s'est ainsi engagée à réaliser une étude de sismicité six mois avant le début du forage, à mettre le dispositif de surveillance micro-sismique en place avant le démarrage des travaux et à le tester par des tirs de calibrage là encore avant le démarrage des travaux. L'article 12 de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 octobre 2015 valide ces propositions en imposant à la société Fonroche Géothermie la mise en place au minimum 6 mois avant le début des forages d'un suivi physique en temps réel de la sismicité pendant les opérations de simulations et d'essais ainsi que des mesures proportionnées selon les seuils de magnitude observés. L'arrêté impose également d'enregistrer ces données via un dispositif manométrique et d'en communiquer quotidiennement les résultats à la DREAL. Enfin, l'article 9 de l'arrêté contesté limite la pression d'injection à 100 bars de façon à réduire les risques de phénomènes sismiques.

S'agissant de l'application du principe de précaution :

32. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".

33. La commune d'Oberhausbergen soutient que l'arrêté d'autorisation de travaux miniers du 14 octobre 2015 méconnaît le principe de précaution, les travaux autorisés étant, selon elle, de nature à induire des risques sismiques et des risques pour la santé publique compte tenu de la radioactivité résultant des travaux.

34. Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être autorisée. Il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet de forage géothermique soit autorisé, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'autorisation d'ouverture et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution.

35. S'agissant de la radioactivité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'émission de radon résultant des travaux de forage de recherche géothermique serait susceptible d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement. S'agissant du risque sismique, l'utilisation de la technique de stimulation hydraulique avec au surplus une pression d'injection limitée à 100 bar couplée à une surveillance micro-sismique mise en oeuvre en temps réel constituent en tout état de cause des mesures suffisantes pour éviter la réalisation du dommage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement doit être écarté.

36. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Oberhausbergen n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 octobre 2015 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Oberhausbergen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Oberhausbergen une somme de 1 500 euros à verser à la société Fonroche Géothermie sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune d'Oberhausbergen devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Oberhausbergen versera à la société Fonroche Géothermie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Oberhausbergen, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Fonroche Géothermie.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. La République mande et ordonne au ministre transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NC01434


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Pouvoirs du maire - Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal.

Mines et carrières - Mines - Recherche des mines.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/07/2019
Date de l'import : 30/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC01434
Numéro NOR : CETATEXT000038815636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc01434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award