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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC01040

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Nancy de liquider le montant de l'astreinte mise à la charge de M. A...fixée par le jugement n° 1501711 du 11 juillet 2016 rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 11 août 2016, à 50 euros par jour de retard et de prononcer la confiscation du bateau de M. A...stationné sans autorisation sur le canal de la Meuse.

Par un jugement n° 1701169 du 19 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal

administratif a condamné M. A...à verser une somme de 13 740 euros à Voies Navigab...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Nancy de liquider le montant de l'astreinte mise à la charge de M. A...fixée par le jugement n° 1501711 du 11 juillet 2016 rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 11 août 2016, à 50 euros par jour de retard et de prononcer la confiscation du bateau de M. A...stationné sans autorisation sur le canal de la Meuse.

Par un jugement n° 1701169 du 19 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif a condamné M. A...à verser une somme de 13 740 euros à Voies Navigables de France et a ordonné la confiscation du bateau "Charim" au profit de Voies Navigables de France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Voies Navigables de France ;

3°) de lui donner acte de ce qu'il est prêt à remorquer son bateau jusqu'aux parcelles de terre dont il est propriétaire à Forges-sur-Meuse, afin que le mettant hors de l'eau, il puisse procéder à sa réparation.

Il soutient que :

- que le bateau est à un emplacement défini par Voies Navigables de France et qu'il ne saurait donc y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et à la confiscation du bateau ;

- qu'il conviendrait seulement que Voies Navigables de France lui permettre de passer l'écluse située en amont de son bateau pour qu'il puisse le remorquer jusqu'à une parcelle de terre lui appartenant pour le réparer.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août et le 14 novembre 2018, Voies Navigables de France, représenté par MeD..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 23 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a donné aucune autorisation de stationnement sur le domaine public fluvial à M. A...;

- c'est à bon droit qu'il refuse à M. A...le droit de naviguer en amont de l'écluse alors qu'il pourrait décider d'occuper à nouveau de manière illégale un autre point kilométrique du domaine public fluvial ;

- l'astreinte doit être liquidée à un montant de 50 euros par jour et non de 30 euros comme l'a jugé le tribunal administratif ;

- ses conclusions restent valables alors même que le bateau a quitté son emplacement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 11 juillet 2016, modifié par ordonnance rectificative du 11 août 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné M. A...à évacuer du domaine public fluvial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le bateau "Charim" qui était stationné depuis 2013 sans autorisation sur le canal de la Meuse à Consenvoye, sur le territoire de la commune de Brabant-sur-Meuse.

2. Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif a liquidé l'astreinte à un montant de 30 euros par jour pour la période du 25 août 2016 au 21 février 2017 et a condamné M. A...à verser une somme de 5 370 euros à Voies Navigables de France. Cependant, par arrêt du 18 avril 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a liquidé l'astreinte à 50 euros par jour et condamné M. A...à payer 9 050 euros à Voies Navigables de France.

3. Par le jugement attaqué du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a liquidé l'astreinte à un montant de 30 euros par jour pour la période du 22 février 2017 au 28 novembre 2017 et a fixé le montant dû par M. A...à Voies Navigables de France à 8 370 euros, s'ajoutant à la somme non versée de 5 370 euros fixée par le jugement du 7 mars 2017 pour la période du 25 août 2016 au 21 février 2017. Il a alors condamné l'intéressé à verser au total une somme de 13 740 euros à VNF et a ordonné la confiscation du bateau "Charim" au profit de Voies Navigables de France.

4. M. A...forme appel de ce jugement en en demandant l'annulation et, par la voie de l'appel incident, Voies Navigables de France demande que l'astreinte soit liquidée à un montant de 50 euros par jour et que M. A...soit condamné à lui verser une somme totale de 23 000 euros correspondant à 9 050 euros pour la période du 25 août 2016 au 21 février 2017 inclus et à un montant de 13 950 euros pour la période du 22 février 2017 au 28 novembre 2017 inclus.

Sur la période du 25 août 2016 au 21 février 2017 :

5. Ainsi qu'il est dit ci-dessus, par arrêt du 18 avril 2018 réformant le jugement du 7 mars 2017, la cour administrative d'appel a condamné M. A...à verser à Voies Navigables de France une somme de 9 050 euros au titre de la période du 22 février 2017 au 28 novembre 2017.

6. Par suite, ainsi que le soutient Voies Navigables de France, c'est à tort que le jugement attaqué à condamné M. A...à payer à l'établissement public le montant de 5 370 euros fixé par le jugement du 7 mars 2017. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.

7. La cour administrative d'appel ayant condamné le 18 avril 2018 M. A...à verser 9 050 euros à Voies Navigables de France au titre de cette période, Voies Navigables de France n'est pas fondé à demander à nouveau que l'intéressé soit condamné à lui verser cette somme.

Sur la période du 22 février 2017 au 28 novembre 2017 inclus :

8. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.

9. Il ressort de l'ensemble des procès-verbaux établis par des agents assermentés de Voies Navigables de France et il n'est pas contesté que M. A...n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif au cours de la période en litige, mais a seulement déplacé son bateau ainsi que cela a été constaté par procès-verbal du 15 octobre 2018.

10. M. A...ne peut utilement faire valoir, s'agissant d'un litige relatif à la liquidation de l'astreinte, qu'il bénéficiait d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial, ce qui est en outre inexact. Si M. A...fait valoir que VNF ne lui a pas accordé l'autorisation de traverser une écluse, ce qui l'aurait empêché de déplacer son bateau, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Il est, en outre, constant que l'intéressé n'a pas entrepris de démarches de nature à régulariser sa situation. Dans ces conditions, eu égard à la durée de cette occupation irrégulière du domaine public, qui a persisté durant plusieurs années, à la circonstance que M. A...a maintenu son bateau en stationnement irrégulier sur le domaine public malgré le jugement du 11 juillet 2016 et une première liquidation de l'astreinte, il y a lieu, comme le demande Voies Navigables de France, de fixer le taux de l'astreinte à 50 euros par jour pour la période allant du 22 février 2017 au 28 novembre 2017 inclus. Par suite, M. A...doit être condamné à verser à Voies Navigables de France la somme de 13 950 euros que l'établissement public demande au titre de cette période.

Sur la confiscation du bateau :

11. M. A...ayant finalement libéré le domaine public fluvial et Voies Navigables de France demandant la confiscation du bateau pour faire cesser l'infraction, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de maintenir la mesure de confiscation prononcée par le tribunal administratif.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a ordonné la confiscation de son bateau au profit de Voies Navigables de France et que cet établissement est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité le montant de l'astreinte due pour la période du 22 février 2017 au 28 novembre 2017 à un montant inférieur à 13 950 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros que demande Voies Navigables de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. A...est condamné à verser la somme de 13 950 euros à Voies Navigables de France.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus et l'article 2 du jugement attaqué ordonnant la confiscation du bateau "Charim" est annulé.

Article 3 : M. A...versera à Voies Navigables de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à Voies Navigables de France.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

2

N° 18NC01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01040
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc01040 ?
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