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23/07/2019 | FRANCE | N°16NC00278-16NC00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 16NC00278-16NC00307


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt nos 16NC00278 et 16NC00307 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie des requêtes de M. et Mme A...et de la commune de Gresswiller dirigées contre le jugement n° 1304644 du 16 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la commune de Gresswiller bénéficie de la prescription acquisitive mentionnée à l'article 2261 du code civil sur la fraction de la parcelle, section 3 n° 623, rue de Rosenwille

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt nos 16NC00278 et 16NC00307 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie des requêtes de M. et Mme A...et de la commune de Gresswiller dirigées contre le jugement n° 1304644 du 16 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la commune de Gresswiller bénéficie de la prescription acquisitive mentionnée à l'article 2261 du code civil sur la fraction de la parcelle, section 3 n° 623, rue de Rosenwiller à Gresswiller, située côté rue à l'extérieur du mur de clôture de la propriété de M. et MmeA....

Par un jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saverne s'est prononcé sur cette question.

Le 15 mai 2019, la commune de Gresswiller a déposé deux mémoires qui n'ont pas été communiqués.

L'instruction a été close le 16 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt du 15 décembre 2016.

Vu :

- le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 15 mars 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour la commune de Gresswiller.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Par un arrêt du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a sursis à statuer sur les requêtes présentées par M. et Mme A...et la commune de Gresswiller, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la commune de Gresswiller bénéficie de la prescription acquisitive mentionnée à l'article 2261 du code civil sur la fraction de la parcelle, section 3 n° 623, rue de Rosenwiller à Gresswiller, située côté rue à l'extérieur du mur de clôture de la propriété de M. et MmeA....

2. Par un jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saverne a jugé que la commune de Gresswiller bénéficie de la prescription acquisitive sur cette fraction de parcelle. Le tribunal a relevé notamment son usage paisible, public, non équivoque et à titre de propriétaire par la commune depuis 1970, pour le passage de voitures et de piétons. Dès lors, les travaux de voirie réalisés par la commune sur cette parcelle en 2012, plus de trente ans après, ne sauraient constituer une emprise irrégulière, ni avoir eu pour effet de déposséder M. et MmeA.... Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à demander réparation des préjudices qu'ils allèguent.

3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gresswiller est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser, à titre d'indemnisation, une somme de 1 000 euros à M. et Mme A.... Dès lors, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. et MmeA....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gresswiller qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Gresswiller au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304644 du 16 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal par M. et Mme A...est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A...verseront à la commune de Gresswiller une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme B...A...et à la commune de Gresswiller.

N° 16NC00278 - 16NC00307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00278-16NC00307
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.

Domaine - Domaine privé.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Voies communales.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : PERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;16nc00278.16nc00307 ?
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